Recouvrement des contributions

Convention CCMSA-Unédic (du 4 juillet 1996) relative au recouvrement par les CMSA des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage, à l'ASF et à l'AGS modifiée par les avenants n° 1 du 4 décembre 1998, n° 2 du 10 décembre 1998, n° 3 du 7 novembre 2001 et n° 4 du 14 avril 2004.

4 juillet 1996

Convention CCMSA-Unédic (du 4 juillet 1996)

relative au recouvrement par les CMSA des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage, à l'ASF et à l'AGS
modifiée par les avenants n° 1 du 4  décembre 1998, n° 2 du 10 décembre 1998,
n° 3  du 7 novembre 2001 et n° 4 du 14 avril 2004.
  • Entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désignée ci-après la CCMSA, dont le siège est à Paris 8e, 8 et 10, rue d'Astorg,

d'une part,

  • et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, désignée ci-après l'Unedic, dont le siège social est à Paris 12e, 80, rue de Reuilly,

d'autre part,

Vu l'article L. 351-4 du code du travail,

Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement y annexé,

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail,

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 tendant à assurer, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le paiement des créances résultant du contrat de travail,

Vu la convention du 18 décembre 1993, modifiée, conclue entre l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et l'Unedic,

Vu la décision du Conseil central de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole du 21 mars 1996,

Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Unedic du 4 juillet 1996,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant que les pouvoirs publics ont engagé une politique déterminée de simplification des formalités administratives auxquelles les employeurs sont soumis,

Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole, ci-après désignées les "CMSA", ont, de fait, un rôle d'interlocuteur unique des employeurs agricoles pour le versement des cotisations sociales,

Considérant que la convention signée entre l'Unedic et la CCMSA le 20 décembre 1991 limite le rôle joué par les CMSA dans le domaine contentieux,

Considérant que les employeurs agricoles ont intérêt à disposer également dans ce domaine d'un interlocuteur unique,

Considérant, d'autre part, qu'il s'avère nécessaire de mieux répondre aux exigences résultant de l'application de la procédure de certification légale des comptes aux institutions de l'assurance chômage,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er. -

(Avenant n° 4 du 14 avril 2004) La présente convention est complétée par les annexes suivantes relatives :

- à la détermination, pour chaque CMSA, de l'institution de l'assurance chômage territorialement compétente ci-après désignée “'institution” (annexe I) ;

- à l'état financier annuel devant être transmis par la CMSA à l'institution (annexe II) ;

- au mandat pour agir et représenter en justice (annexe III) ;

- aux informations statistiques fournies par la CCMSA à l'Unédic (annexe IV) ;

- aux informations statistiques fournies par les CMSA aux institutions (annexe V) ;

- aux frais de gestion des CMSA (annexe VI) ;

- aux données relatives aux créations, modifications et radiations des établissements affiliés (annexe VII).

Art. 2. -

(Avenant n° 3 du 7 novembre 2001) La CCMSA, pour les CMSA, et l'Unedic, pour les institutions, garantissent la bonne fin des opérations administratives, contentieuses et financières résultant de la présente convention et de ses annexes.

Les parties signataires créent une commission nationale. Cette commission, qui est réunie au moins une fois par an, dresse un bilan annuel du fonctionnement de la convention et de ses annexes et examine les difficultés d'application rencontrées.

Les modifications législatives et réglementaires ainsi que les instructions générales de l'Unedic afférentes au recouvrement des contributions générales et cotisations dues au régime d'assurance chômage, et au régime de garantie des créances des salariés (AGS), sont communiquées par l'Unedic à la CCMSA dans les meilleurs délais.

Affiliation - tenue du fichier

Art. 3. -

(Avenant n° 4 du 14 avril 2004)

§ 1 -

A compter du 1er avril 2004, les CMSA, par l’intermédiaire de la CCMSA, communiquent mensuellement, par échanges de données informatisées (EDI), à l'Unédic la liste des créations de nouveaux établissements ainsi que la liste des modifications et radiations relatives au fichier des établissements affiliés, dans les conditions fixées à l'annexe VII.

La CCMSA et l'Unédic procéderont à la mise à jour du cahier des charges relatif à la transmission des informations relatives à l'affiliation des entreprises. Ce cahier des charges actualisé fera l'objet d'un échange de lettres portant validation. Toute modification ultérieure de la tenue du fichier donnera lieu à une mise à jour.

Pour l'année 2004, les parties signataires conviennent de réaliser un rapprochement de fichiers dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Sur demande ponctuelle de l'Unédic, les CMSA, par l’intermédiaire de la CCMSA, mettent en œuvre les moyens permettant un rapprochement exhaustif de leur fichier avec celui de l'Unédic.

§ 2 -

En cas de difficulté d'application d'une disposition législative ou réglementaire spécifique aux régimes gérés par les institutions, la CMSA doit saisir l'Assédic territorialement compétente, ou le Garp pour la région Ile-de-France, qui demeure seule habilitée à statuer.

La CMSA transmet notamment à l'Assédic, ou au Garp pour la région Ile-de-France, les demandes de renseignements sur la participation aux régimes gérés par les institutions formulées par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux.

En cas d'adhésion d'un employeur public au régime d'assurance chômage, lorsqu'il s'avère que le recouvrement des contributions relève du champ de la présente convention, l'Assédic, ou le Garp pour la région Ile-de-France, informe la CMSA dans les meilleurs délais.

Recouvrement

Art. 4. -

(Avenant n°1 du 4 décembre 1998 et l’Avenant n° 3 du 7 novembre 2001) La CMSA procède, pour le compte de l'institution, à l'appel et au recouvrement :

- des contributions et des cotisations dues au titre du régime d'assurance chômage et de l'AGS par tous les employeurs de main-d'œuvre agricole entrant dans le champ d'application de l'article L. 351-4 du code du travail, ou relevant de l'article L. 351-12 § 3 et 4 de ce code et ayant adhéré au régime d'assurance chômage ;

Art. 5. -

La CMSA effectue la mise en recouvrement des contributions et cotisations mentionnées à l'article 4 selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Reversement

Art. 6. -

(Avenant n° 1 du 4 décembre 1998) La CMSA reverse à l'institution, le 20 du mois d'encaissement ou le premier jour ouvré suivant, un acompte global d'un montant égal à 90 % des sommes encaissées pour le compte de l'institution au cours du même mois de l'année précédente.

Après arrêté de ses comptes financiers du mois, la CMSA verse à l'institution, à la date limite du 15 du mois suivant l'encaissement ou le premier jour ouvré suivant, la différence existant entre les versements encaissés pour le compte de l'institution et le montant de l'acompte global visé à l'alinéa premier du présent article, sous déduction des frais de gestion de la CMSA.

Les sommes reversées doivent être ventilées par régimes et par tranches et justifiées par la production d'un bordereau signé du directeur et de l'agent comptable de la CMSA.

La CMSA adresse, chaque année, avant le 5 mars, à l'institution un état des encaissements ventilés par employeurs afférents à l'année précédente, établi conformément au modèle joint en annexe II à la présente convention, sur lequel figurent les sommes reçues au cours de l'année, les sommes certaines à recevoir au 31 décembre et le solde à recevoir.

Le montant de l'acompte prévu à l'alinéa premier du présent article peut, à titre exceptionnel, être augmenté ou diminué, si la masse salariale a évolué de manière sensible.

Cette décision est arrêtée par les représentants de la CMSA et de l'institution territorialement compétente.

Lorsque la différence existant entre les versements encaissés et l'acompte fait ressortir un trop-versé à rembourser, l'institution le rembourse à la CMSA dans un délai de 5 jours à compter de la réception des comptes financiers du mois concerné.

Art. 7. -

Les règlements entre la CMSA et l'institution sont effectués par virement aux comptes indiqués par l'institution et la CMSA, aux dates de valeur convenues à l'article 6 de la présente convention.

Au règlement du solde, le 15 de chaque mois, la CMSA fournit à l'institution un document justificatif du montant versé.

Incidents de paiement et pré-contentieux

Art. 8. -

En cas de paiement partiel des créances dues par l'employeur, dès lors que celui-ci n'a pas spontanément manifesté la volonté de régler une créance déterminée, la CMSA impute les sommes reçues, entre les contributions et cotisations qu'elle a pour mission de recouvrer, conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.

Art. 9. -

Lorsque les contributions et cotisations dues à l'institution n'ont pas intégralement été réglées à leur date d'échéance, la CMSA procède au calcul des majorations de retard y afférentes selon les modalités propres au régime d'assurance chômage et adresse à l'employeur débiteur une mise en demeure d'acquitter les contributions, cotisations et majorations de retard restant dues dans le délai de 30 jours courant à compter de son envoi.

S'il y a lieu, la CMSA fixe provisionnellement le montant des contributions et cotisations dues conformément aux règles de calcul retenues par le régime d'assurance chômage.

Art. 10. -

(Avenant n° 3 du 7 novembre 2001) La CMSA statue sur les demandes de remises des majorations de retard dues à l'institution formulées par les employeurs.

Le conseil d'administration de la CMSA, ou la commission de recours amiable par délégation, peut recevoir ces demandes dès lors que le principal des contributions et cotisations dues à l'institution a été réglé et que la demande a été formulée dans les 6 mois suivant la date de ce règlement.

La remise est accordée aux employeurs qui remplissent la condition de bonne foi pour bénéficier d'une remise des majorations de retard dans le régime social obligatoire des salariés agricoles.

En cas de remises partielles concomitantes, les majorations dues à l'institution et celles dues à la CMSA doivent être remises dans une proportion identique.

L'institution demeure exclusivement compétente pour statuer sur les demandes de remise portant sur le montant évalué des contributions et pour apprécier l'opportunité d'appliquer à un employeur défaillant la sanction prévue à l'article 71 du règlement de l'assurance chômage ou de remettre cette sanction lorsqu'elle a été appliquée.

Art. 11. -

La CMSA statue sur les demandes de délais de paiement des créances dues à l'institution formulées par les employeurs.

Elle dispose de la faculté :

- soit d'accorder à ces employeurs, après règlement intégral de la part salariale des contributions dues à l'institution, un échéancier de paiement des contributions et cotisations patronales dues à celle-ci dans les mêmes conditions, notamment de délais, que celles consenties, pour le règlement des créances de cotisations légales dues, le cas échéant, par le même employeur, pour les mêmes périodes, dans le régime de base obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

- soit d'ouvrir une procédure judiciaire de règlement amiable de l'exploitation agricole en application de l'article L. 351-2 du code rural.

Dans ce dernier cas, l'accord de conciliation prévoit, pour les créances afférentes aux mêmes périodes, des délais de règlement des cotisations et contributions dues à l'institution identiques aux délais de règlement des cotisations dues au régime de base obligatoire de protection sociale des salariés agricoles.

Art. 12. -

(Avenant n°1 du 4 décembre 1998 et l’Avenant n° 3 du 7 novembre 2001) En cas de prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires d'un employeur débiteur :

- les majorations de retard, pénalités et frais de poursuites dues à l'institution à la date du jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires sont automatiquement remises,

- chaque CMSA déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution, au représentant des créanciers dans les conditions et délais prévus par les articles L. 621-43 et suivants du nouveau code de commerce ; L. 621-67 et suivants du nouveau code de commerce,

- la CMSA reçoit, en lieu et place de l'institution, des représentants des créanciers et, le cas échéant, du tribunal ou du commissaire à l'exécution du plan par application de l'article L. 143-11-7 du code du travail, le paiement des contributions salariales avancées par l'AGS et dues à l'assurance chômage et, nonobstant les dispositions de l'article 8 de la présente convention, les impute intégralement au compte de l'institution,

- la CMSA gère le recouvrement des créances déclarées ainsi que des créances bénéficiant du droit de priorité de paiement institué à l'article L. 621-32 du nouveau code de commerce dont l'institution est créancière,

- l'institution demeure exclusivement compétente pour statuer sur les demandes de remises des contributions ou cotisations dues à l'institution.

Contentieux

Art. 13. -

(Avenant n° 3 du 7 novembre 2001) Chaque CMSA procède au recouvrement contentieux des créances dues à l'institution au titre du régime d'assurance chômage et de l'AGS par les employeurs de main-d'œuvre agricole visés à l'article 4 de la convention.

A cette fin, l'institution territorialement compétente donne à la ou aux CMSA de sa circonscription, au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'effet de la présente convention, un mandat pour agir et représenter en justice établi conformément au modèle joint en annexe III à la présente convention.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur débiteur, la CMSA assure le contentieux affèrent aux créances :

- déclarées au titre de l'article L. 621-67 du nouveau code de commerce (contestation du défaut d'admission au passif, suivi de la procédure de contestation, demande de relevé de forclusion ...),

- bénéficiant du droit de priorité de paiement institué à l'article L. 621-32 du nouveau code de commerce (contentieux du recouvrement à défaut de paiement à l'échéance).

Art. 14. -

Lorsque le recouvrement contentieux engagé pour le compte de l'institution suscite un litige afférent soit au mandat pour agir et représenter en justice visé à l'article 13 de la présente convention, soit à l'application ou à l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire spécifique aux régimes gérés par les institutions, la CMSA en informe l'institution territorialement compétente dans les meilleurs délais, en précisant les motifs invoqués par le débiteur à l'appui de sa contestation, afin que celle-ci puisse intervenir, le cas échéant, à l'instance aux côtés de la CMSA et assurer elle-même sa défense.

Art. 15. -

L'institution demeure seule compétente pour engager des poursuites pénales contre un employeur qui n'a pas satisfait à son obligation d'affiliation au régime d'assurance chômage (articles L. 351-4 et R. 351-2 du code du travail), qui n'a pas déclaré les rémunérations servant de base au calcul des contributions dues à l'institution (articles L. 351-5 et R. 351-3 du code du travail), qui n'a pas respecté les dates de règlement de ces contributions et/ou qui n'a pas renvoyé le bordereau de déclaration annuelle (article R. 351-4 du code du travail), ou enfin, qui a indûment retenu la part salariale des contributions (articles R. 365-1 et L. 365-2 du code du travail).

A cette fin, la CMSA porte à la connaissance de l'institution les manquements les plus flagrants.

Art. 16. -

En cas de non-paiement de l'intégralité de la créance due à l'institution dans le délai imparti dans la mise en demeure, la CMSA engage le recouvrement contentieux au nom de l'institution lorsque le montant de la créance excède le seuil en-deça duquel les CMSA s'abstiennent de ce recouvrement.

Si l'employeur reste débiteur de plusieurs créances, la CMSA précise la ventilation des sommes restant dues par régime et par nature de créance.

La CMSA se charge d'assurer la représentation de l'institution à l'instance, sauf application des dispositions prévues à l'article 14 de la présente convention.

Art. 17. -

S'il y a lieu, la CMSA poursuit l'exécution forcée des décisions de justice rendues au profit de l'institution. Toutefois, s'il ne reste que des créances dues à l'institution, la CMSA doit :

- recueillir l'accord de celle-ci avant de faire procéder à la vente effective des biens mobiliers de l'employeur débiteur ; de recourir à la saisie de ses biens immobiliers ou de l'assigner en redressement ou liquidation judiciaires,

- en référer à celle-ci en cas d'incident quelconque intervenant en cours de procédure d'exécution.

Art. 18. -

Lorsqu'elle constate qu'une créance est irrécouvrable, la CMSA en informe l'institution dans le mois suivant cette constatation.

Lorsque l'irrécouvrabilité est constatée par une décision de justice ou un procès-verbal de carence dressé par un huissier, la CMSA transmet à l'institution copie de la décision ou du procès-verbal afin que l'institution puisse procéder à l'admission en non-valeur de la créance.

Dans les autres cas, la CMSA transmet, aux mêmes fins, à l'institution un constat d'irrécouvrabilité dressé par un agent de contrôle assermenté.

Statistiques

Art. 19. -

Les documents et renseignements statistiques nécessaires à l'Unedic sont définis à l'annexe IV à la présente convention relative aux informations statistiques fournies par la CCMSA.

Les documents et renseignements statistiques relatifs aux incidents de paiement, au précontentieux et au contentieux nécessaires aux institutions sont définis à l'annexe V à la présente convention relative aux informations statistiques fournies par la CMSA.

Rémunération

Art. 20. -

La participation des institutions aux frais résultant de la prise en charge par les CMSA des opérations administratives, contentieuses et financières visées dans la présente convention est fixée à l'annexe VI à la présente convention.

Durée et dénonciation

Art. 21. -

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, à compter du 1er octobre 1996.

Elle sera tacitement renouvelée à l'échéance, par période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, au plus tard 3 mois avant la fin de l'année en cours, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.