Recouvrement des contributions

Convention du 12 février 1980 pour le recouvrement des contributions dues aux institutions créées pour l'application du régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce pour les employés de maison, les assistantes maternelles et les salariés employés de maison occupés au service des particuliers

12 février 1980

Convention du 12 février 1980

pour le recouvrement des contributions dues aux institutions créées pour l'application du régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce pour les employés de maison, les assistantes maternelles et les salariés employés de maison occupés au service des particuliers

Préambule

L'Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) a été créée afin de mettre en œuvre le régime institué par l'accord paritaire du 14 novembre 1972 concernant cette profession.

Cette institution a été autorisée à fonctionner à compter du 1er avril 1973 par arrêté ministériel en date du 4 février 1973.

En vue de permettre le recouvrement des cotisations à la charge des employeurs en évitant à ces derniers la multiplication des formalités administratives, une convention a été passée entre l'IRCEM, l'ARRCO et l'ACOSS en date du 4 juillet 1973, par laquelle délégation a été donnée par l'IRCEM aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, pour encaisser la cotisation du régime de retraite complémentaire.

Depuis lors, et à compter du 1er janvier 1977, l'IRCEM gère également des opérations dont l'ARRCO lui a confié la responsabilité bien qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la convention nationale de retraite, la mission d'encaissement étant également confiée aux organismes de recouvrement.

Il s'agit des opérations concernant les assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre et de celles qui intéressent les salariés non employés de maison (secrétaire particulière, homme de toutes mains, infirmier, etc.) occupés au service du particulier en tant que tel et non au service de la profession qu'il exerce ou de l'entreprise qu'il dirige.

En application de la loi du 16 janvier 1979, le régime d'assurance chômage doit étendre sa compétence aux diverses catégories de personnels énumérées ci-dessus (article L. 351-3 du code du travail). Cette obligation prend effet au 1er janvier 1980.

C'est pourquoi dans le même esprit qui a motivé la convention sus-rappelée, l'Unedic souhaite confier aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale la charge d'assurer en même temps que celui des cotisations de retraite complémentaire, l'encaissement des contributions au régime d'assurance chômage.

Ceci exposé,

entre :

- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) agissant pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) en application de l'article 47 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, et dont le siège est fixé à Paris 11e, 67, boulevard Richard-Lenoir, représentée par son Président,

et

- l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO), agissant dans le cadre des dispositions de l'article 10 de l'annexe I de l'accord du 8 décembre 1961, dont le siège est fixé à Paris 12e, 44, boulevard de la Bastille, représentée par son Président,

- l'Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM), dont le siège est fixé à Roubaix, 34/36, rue Pauvrée, représentée par son Président,

- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic), responsable de la bonne fin des opérations administratives et financières résultant des conventions du 31 décembre 1958 et du 27 mars 1979 et du règlement qui y est annexé, et dont le siège est fixé à Paris 8e, 77, rue de Miromesnil, représentée par les personnes mandatées à cet effet par son Conseil d'administration,

- le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), chargé par l'Unedic d'assurer la réception des contributions afférentes à l'assurance chômage, et dont le siège est fixé à Levallois (92537), 90, rue Baudin, représenté par les personnes mandatées à cet effet par son Conseil d'administration,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er. - 

L'Unedic et le GARP délèguent, dans les conditions définies ci-après, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, la mission d'encaisser les contributions telles que prévues à l'article 53 du règlement annexé à la Convention du 27 mars 1979.

Art. 2. - 

L'ACOSS procèdera par l'entremise des URSSAF à l'encaissement des contributions définies à l'article 1er selon les moyens et modalités fixés par la Convention du 4 juillet 1973 modifiée, pour le recouvrement des cotisations destinées à l'IRCEM, et en remettra le produit à l'IRCEM en même temps et dans les mêmes conditions que le produit des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire.

Art. 3. -

À toutes fins utiles, l'Unedic et le GARP donnent à l'IRCEM, dûment habilitée par l'ARRCO pour ce faire, le mandat, que cette dernière accepte, d'assurer en liaison avec l'ACOSS, les opérations administratives et comptables nécessaires pour transmettre au GARP les sommes encaissées pour le compte du régime d'assurance chômage.

Art. 4. - 

Pour la mise en œuvre des stipulations prévues à l'article précédent, un protocole technique, qui devra recevoir l'accord de l'ARRCO et de l'Unedic et être notifié à l'ACOSS, sera conclu entre l'IRCEM et le GARP.

Art. 5. - 

La présente convention prend effet au 1er janvier 1980 ; elle est valable jusqu'au 31 décembre 1981. Elle sera reconduite tacitement par durée d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes au moins un an avant la date fixée pour l'expiration suivante.