Recouvrement des contributions

Protocole Unédic-CPS-Pôle emploi du 15 décembre 2010 relatif aux échanges de données entre organismes

15 décembre 2010

Protocole Unédic-CPS-Pôle emploi du 15 décembre 2010

relatif aux échanges de données entre organismes
  • Entre
  • - l'Unédic, dont le siège est à Paris 12e - 4 rue Traversière, représentée par M. Jean-François Pilliard, Président, Mme Patricia Ferrand, Vice-présidente et M. Vincent Destival, Directeur général,
  • - Pôle emploi dont le siège est à Paris 20e - 1 avenue du docteur Gley, représenté par M. François Nogué, Président et M. Jean Bassères, Directeur général,
  • - la Caisse de Prévoyance Sociale, ci-après dénommée CPS, dont le siège est à Saint-Pierre - Boulevard Constant Colmay - Saint-Pierre et Miquelon, représentée par Mme Jacqueline André, Présidente et M. Daniel Barry, Directeur,

Vu la l oi n°   2008-126 du 13   février   2008  relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;

Vu l' ordonnance n°   77-1102 du 26   septembre   1977  portant extension et adap­tation à Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L.   5312-1 , L.   5422-16  et L.   5427-1  (d) ;

Vu la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 modifiée (C. trav., art.   L.   3253-6 et suivants ) tendant à assurer, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le paiement des créances résultant du contrat de travail ;

Vu la convention du 19   février   2009  relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé, ses annexes et ses accords d'application ;

Vu la convention conclue le 30 décembre 1997 entre l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Unédic, modifiée ;

Vu la convention CPS-Unédic du 30   novembre   2010  relative au recouvrement par la CPS des contributions et cotisations dues au régime d'Assurance chômage et à l'AGS ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a procédé à la fusion du réseau des Assédic avec l'Anpe pour créer Pôle emploi.

Les missions de Pôle emploi, définies à l'article L.   5312-1  du code du travail, sont notamment :

« d'assurer pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire du régime d'Assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance ;

- de recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition de l'Unédic les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ».

L'article L.   5422-16  du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, prévoit que les contributions d'Assurance chômage et les cotisations AGS sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L.   5427-1  du même code en lieu et place de Pôle emploi, à compter d'une date fixée par décret et au plus tard, le 1er janvier 2012.

Le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixe la date du transfert du recou­vrement au 1er janvier 2011.

L'article L.   5427-1  du code du travail dispose qu'à compter de cette date, les contributions d'Assurance chômage et les cotisations AGS sont recouvrées, pour le compte de l'Unédic, par les Urssaf et CGSS. Toutefois, cet article précise que par dérogation, le recouvrement de ces contributions et cotisations est assuré, pour le compte de l'Unédic, par la Caisse de Prévoyance Sociale lorsque ces dernières sont dues au titre de l'emploi des salariés de Saint-Pierre et Miquelon.

A cette fin, la convention du 30 novembre 2010 conclue entre l'Unédic et la CPS a pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles la CPS assure pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire de l'Assurance chômage, le recouvrement des contributions dues par les employeurs situés sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon au titre de l'emploi de leurs travailleurs salariés.

Le présent protocole vise à préciser les modalités des échanges de données nécessaires notamment à l'indemnisation des demandeurs d'emploi, à la mise en oeuvre de la politique de prévention et de lutte contre la fraude ainsi qu'à l'établissement des statistiques de l'emploi salarié, conformément à l'article L.   5312-1  du code du travail.

Art. 1er -Objet

Le présent protocole a pour objet de définir les modalités relatives aux échanges de données permettant aux parties d'assurer leurs missions statutaires, légales et réglementaires.

La CPS, l'Unédic et Pôle emploi prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la production des statistiques relatives à l'emploi salarié et des indicateurs relatifs au recouvrement des contributions d'Assurance chômage et au service des allocations d'Assurance chômage.

La CPS, l'Unédic et Pôle emploi prennent également toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exercice des missions allocataires (telles que le placement et l'indemnisation des demandeurs d'emploi), le recouvrement des contributions et des cotisations dues au titre des régimes d'Assurance chômage et de garantie des créances des salariés, les services aux employeurs ainsi que les aides et mesures mises en oeuvre.

Art. 2 - Echanges entre la CPS, l'Unédic et Pôle emploi

2.1 - Echanges de données

La CPS met à disposition de l'Unédic les données et les éléments d'information nécessaires aux partenaires sociaux pour le pilotage et la bonne gestion du régime d'Assurance chômage et le déroulement des négociations afférentes. L'Unédic accède en permanence aux données relatives au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés et peut faire usage de toute donnée utile à l'exercice de sa mission de gestion de l'Assurance chômage.

La CPS met à disposition de Pôle emploi les données et les éléments d'information relatifs à la situation administrative et au compte employeur, aux effectifs salariés, notamment celles issues des DADS, et à toute donnée nécessaire aux missions de Pôle emploi et de l'Unédic.

La CPS met en permanence à disposition de Pôle emploi et de l'Unédic les données relatives au recouvrement des contributions d'Assurance chômage et aux cotisations dues au titre du régime de créance des salariés (masses salariales ayant donné lieu au paiement des contributions d'Assurance chômage et des cotisations AGS), ainsi que celles relatives aux données de situation du compte employeur en vue du versement des aides aux employeurs (cotisations sociales de toute nature dues par entreprise et cotisations sociales de toute nature payées par entreprise).

Pôle emploi transmet à la CPS les informations nécessaires au recouvrement des sommes dues au titre de l'article L.   1235-16  du code du travail relatif aux conventions de reclassement personnalisé ainsi que pour toutes autres contributions dues par les employeurs au titre du financement de l'Assurance chômage qui seraient recouvrées par la CPS.

En cas d'adhésion d'un employeur public au régime d'Assurance chômage, lorsqu'il s'avère que le recouvrement des contributions relève du champ de la présente convention, la CPS en informe Pôle emploi dans les meilleurs délais, en précisant le caractère révocable ou irrévocable de cette adhésion.

Les modalités de transmission et le détail de ces données sont définis à l'annexe 1 relative aux échanges de fichiers automatisés entre Pôle emploi et la CPS, ainsi qu'à l'annexe 2 relative au contrat de service des Systèmes d'Information.

2.2 - Traitement des versements reçus à tort

L'organisme ayant reçu à tort les fonds procède au remboursement de l'employeur par virement ou par chèque et lui envoie un courrier, accompagné des éventuels documents joints à son versement, qui :

- notifie l'erreur constatée ;

- indique les délais du remboursement effectué ;

- et invite l'employeur à procéder au reversement de ces fonds auprès de l'organisame compétent, dans les plus brefs délais.

La gestion des majorations de retard est laissée à l'appréciation de chaque organisme, des remises exceptionnelles pouvant être consenties lors du premier cas de survenance de l'erreur.

2.3 - Concertation dans le cadre du traitement des entreprises en difficultés

A compter de la date du transfert, la CPS et Pôle emploi assurent une gestion concertée des difficultés des entreprises.

A cet effet, dès lors que la situation d'une entreprise laisse apparaître des soldes débiteurs dans les comptes, d'une part, de Pôle emploi et, d'autre part, de la CPS, une action concertée est engagée par les deux parties.

Si ces soldes débiteurs figurent exclusivement dans les comptes de la CPS et concernent des contributions d'Assurance chômage et des cotisations AGS exigibles à compter du 1er janvier 2011, la CPS est seule compétente pour examiner la situation de l'entreprise débitrice.

Si ces soldes débiteurs figurent exclusivement dans les comptes de Pôle emploi et concernent des contributions d'Assurance chômage et des cotisations AGS exigibles jusqu'au 31 décembre 2010, Pôle emploi est seul compétent pour examiner la situation de l'entreprise débitrice.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2011, la CPS représente l'Unédic lors des examens des dossiers par les commissions des chefs de services financiers (CCSF).

2.4 - Traitement des demandes de participation au régime d'Assurance chômage des mandataires sociaux

La CPS transmet, au service compétent de Pôle emploi, les demandes de renseignements sur la participation aux régimes d'Assurance chômage et/ou de garantie des créances des salariés, formulées par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux.

Pôle emploi notifie sa décision à la CPS.

Pôle emploi tient informé la CPS de toute décision prise à la suite d'une saisine directe par un employeur.

Art. 3 - Fichiers des employeurs

La CPS communique mensuellement avant le troisième week-end de chaque mois, par échanges de données informatisées (EDI), à Pôle emploi, la liste des créations de nouveaux établissements ainsi que la liste des modifications et radiations relatives au fichier des établissements affiliés, dans les conditions fixées conjointement par la CPS et Pôle emploi.

La CPS, l'Unédic et Pôle emploi établissent la liste des données annexées au protocole, relative à la transmission des informations concernant l'affiliation des entreprises. Cette liste actualisée fera l'objet d'un échange de lettres portant validation.

Sur demande ponctuelle de Pôle emploi, la CPS met en oeuvre les moyens permettant un rapprochement exhaustif des fichiers de la CPS avec celui de Pôle emploi.

Ces transmissions doivent permettre à Pôle emploi de gérer le fichier national relatif aux employeurs et de s'assurer de l'exhaustivité des informations relatives à l'identification et à l'affiliation des employeurs aux régimes d'Assurance chômage et de garantie des salaires.

Art. 4 - Déclarations légales

La CPS, l'Unédic et Pôle emploi se chargent, chacun pour son compte, des obligations nées de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les parties au présent protocole s'interdisent tout traitement des fichiers visés par celui-ci autre que ceux expressément prévus.

Les données contenues dans les supports informatiques et documents échangés dans le cadre de la mise en oeuvre du présent protocole sont couvertes par le secret professionnel (C. pén., art.   226-13 ).

Art. 5 - Gestion de l'antériorité - traitement par Pôle emploi du stock de créances antérieures au transfert

A compter du 1er janvier 2011, la CPS est compétente pour recouvrer les sommes dues par les employeurs de Saint-Pierre et Miquelon au titre des salaires versés à partir de cette même date et exigibles au 15 février 2011.

Les contributions d'Assurance chômage et cotisations AGS exigibles avant le 1er janvier 2011 continuent à être recouvrées par Pôle emploi dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date. A cet effet, Pôle emploi met en place les moyens nécessaires à la gestion de toutes les dispositions relatives au recouvrement, y compris par voie contentieuse, ainsi que celles relatives à la gestion des incidents de paiement.

Tout contentieux pendant ou afférent à des contributions dues au 31 décembre 2010 demeure assuré par Pôle emploi.

Pôle emploi demeure compétent pour rembourser les contributions d'Assurance chômage et/ou les cotisations AGS, les majorations de retard et les pénalités indûment versées dès lors que ces sommes ont été encaissées par ses services avant le 31 décembre 2010.

Art. 6 - Conservation des documents fonctionnels

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6   janvier   1978  modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties s'engagent à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

La CPS assure la conservation des données transmises par les employeurs à l'appui de leur déclaration de l'assiette et du calcul des contributions d'Assurance chômage, selon les délais légaux et réglementaires applicables.

En application de l'article 13 de la convention Unédic-CPS du 30 novembre 2010, la CPS transmet à l'Unédic et à Pôle emploi, sur demande, toute information relative à l'affiliation d'un employeur et à la situation de son compte ou les données relatives aux effectifs salariés.

Art. 7 - Suivi du protocole

Au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, les représentants de l'Unédic, de la CPS et de Pôle emploi se rencontrent au moins une fois par trimestre dans le cadre du suivi de l'application du présent protocole. A compter du 1er janvier 2012, ces rencontres sont organisées au moins une fois par an.

Le cas échéant, des réunions intermédiaires pourront avoir lieu autant que de besoin sur demande de l'Unédic, de la CPS ou de Pôle emploi.

Art. 8 -Annexes

Le présent protocole est complété par les annexes suivantes :

- échanges de fichiers automatisés entre Pôle emploi et la CPS (annexe 1) (document non reproduit) ;

- contrat de service des Systèmes d'Information (annexe 2) (document non reproduit) ;

- procédures opérationnelles d'échange (annexe 3) (document non reproduit).

Art. 9 - Durée du protocole

Le présent protocole, conclu pour une durée indéterminée, prend effet au 1er janvier 2011.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois. Dans cette hypothèse, le présent protocole continue à produire ses effets jusqu'à la conclusion d'un nouveau protocole.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010