Accord (du 18 février 2004)
- - Le Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.),
- - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.),
- - L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
d'une part,
- - La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.),
- - La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.),
- - La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.),
- - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
- - La Confédération générale du travail (CGT),
d'autre part,
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage,
Vu la c onvention du 1er ja n vier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé,
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage,
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995,
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage,
Vu le p rotocole du 2 ja n vier 2004 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application
Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
Article 2 : Financement
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant comme suit :
a) Pour le régime AGIRC :
- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6 § 2 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visé à l'article 1er ci-dessus ;
- une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.
b) Pour le régime ARRCO :
- les cotisations prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC.
c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appels prévus par ces régimes, assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :
- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour la durée d'application fixée à l'article 6 du protocole du 2 janvier 2004 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.
Article 4 : Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.
Article 5 : Dépôt
Le présent accord est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Signataires :
- M.E.D.E.F.,
- C.G.P.M.E.,
- U.P.A.,
- C.F.D.T.,
- C.F.E.-C.G.C.,
- C.F.T.C.