Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Attribution d'avantages (ARRCO) en matière de retraite complémentaire (Salariés cadres ou assimilés)

1 janvier 1947

Attribution d'avantages (AGIRC)

en matière de retraite complémentaire
Article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947
modifié et complété par les avenants A107 du 25.09.1984, A108 du 12.11.1984,
A109 du 19.12.1984, A111 du 30.01.1985,
A112 du 25.04.1985, A113 du 13.05.1985,
A118 du 30.10.1985, A120 du 28.04.1986,
A123 du 07.04.1987, A125 du 26.06.1987,
A126 du 02.10.1987, A128 du 22.06.1988,
A130 du 05.10.1988, A140 du 12.06.1990,
A143 du 05.12.1990, A152 du 23.03.1993,
A159 du 01.03.1994, A177 du 03.12.1996,
A179 du 10.03.1997, A181 du 12.06.1997,
A184 du 30.09.1997, A189 du 09.06.1998,
A194 du 05.05.2000, A199 du 06.06.2001,
A215 du 21.01.2003, .A220 du 30.09.2003,
A223 et A225 du 10.02.2004, A235 du 07.06. 2005,
A241 du 21.03.2006
(Salariés cadres ou assimilés)

Les dispositions du présent article concernent les points en tranche B ; si ces points sont attribués en contrepartie de cotisations, celles-ci sont aussi limitées à cette tranche.

Sur la tranche C, les personnes titulaires d'une allocation visée au présent article peuvent acquérir des points selon les modalités définies dans une délibération.

§ 1er - Bénéficiaires d'allocations visées par les conventions du 1er janvier 2001 et du 18 janvier 2006 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

- Bénéficiaires de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé.

A - Le participant qui

a) au titre d'une rupture de son contrat de travail s'ouvre des droits aux prestations définies au B ci-après,

b) à la date de ladite rupture, relevait du présent régime, soit comme cadre ou assimilé, soit comme bénéficiaire de l'article 36 de la présente annexe, soit comme bénéficiaire de l'annexe IV,

peut prétendre à l'inscription à son compte de retraite d'un nombre de points déterminé suivant les règles énoncées aux D et E ci-dessous.

B - Répondent à la condition visée au a) du A pour bénéficier du présent article :

- les titulaires des allocations d'aide au retour à l'emploi, versées en application du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et des annexes à ce règlement,

- les titulaires des allocations uniques dégressives, des allocations de formation reclassement, des allocations de formation de fin de stage et des allocations "chômeurs âgés" versées en application de l'article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 susvisée,

- ainsi que les titulaires des allocations spécifiques de reclassement versées en application de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé.

C - L'inscription de points de retraite au titre du présent article est subordonnée à la condition que le participant soit en mesure de fournir la justification de la perception de l'allocation servie par l'Assédic, tant en ce qui concerne la catégorie dans laquelle entre l'allocation que la période de perception.

D - Les titulaires des allocations visées au B du présent paragraphe bénéficient, au titre des périodes pendant lesquelles ils reçoivent ces allocations, de points de retraite calculés à partir :

- du salaire journalier de référence retenu par l'Unédic pour le calcul de l'allocation versée par le régime d'assurance chômage, s'agissant des périodes de chômage indemnisées à compter du 1er janvier 1997,

- du système contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise au titre de laquelle ladite allocation est versée,

- et du salaire de référence de l'exercice auquel ces points correspondent.

E - Les avantages visés au § 1er ne sont attribués que sous réserve du financement

- par le régime géré par l'Unédic, dans les conditions prévues par l'accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.

- ainsi que par le présent régime, selon les dispositions prises par la Commission paritaire, pour la partie des droits sur la tranche B des rémunérations, excédant ceux financés par l'Unédic.

La Commission paritaire fixe aussi le montant de la contribution de solidarité visée à l'article 4 de la présente annexe.

§ 2 - Bénéficiaires de la garantie de ressources

- Les bénéficiaires de la garantie de ressources définis en annexe à la Convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources

- qui, lors de la rupture de leur contrat de travail prise en compte pour l'ouverture du droit à cette prestation, remplissaient les conditions visées au A du § 1er du présent article,

- qui ont satisfait à la condition énoncée au C de ce même paragraphe,

se voient attribuer des points de retraite calculés suivant les règles définies au D dudit paragraphe, sous réserve du financement par l'AGFF.

§ 3 -

Le paragraphe 3 est supprimé.

§ 4 - Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi

- A - Les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclues antérieurement au 1er avril 1984, comme des avenants à de telles conventions signés avant ladite date, ont droit à l'inscription de points de retraite dans les conditions au § 1er du présent article.

B - Les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclues à partir 1er avril 1984, comme de tout avenant postérieur à cette date à des conventions d'allocations spéciales sans distinction suivant leur propre date de conclusion, obtiennent des points de retraite dans les conditions ci-après.

1°) Les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi peuvent se voir attribuer dans les conditions ci-après des points de retraite s'ils relevaient du régime des cadres à la date de la rupture du contrat de travail prise en compte pour le versement desdites allocations et qu'ils remplissent la condition énoncée au C du § 1er du présent article.

Pour les périodes de chômage indemnisées à compter du 1er janvier 1997, les points sont calculés à partir

- du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation versée par l'Unédic et limité à la partie prise en compte pour le financement par l'Etat,

- du taux contractuel de 8 % si le contrat de travail en cause liait l'intéressé à une entreprise créée avant le 1er janvier 1981, ou de 12 % en cas de création de l'entreprise après le 31 décembre 1980,

- et du salaire de référence de l'exercice auquel ces points correspondent.

Pour les ruptures de contrat postérieures au 30 juin 1996, le non-versement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la convention passée le 23 mars 2000 entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO, entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants. Le versement de ces sommes conditionne le caractère définitif de l'inscription des droits pour le financement desquels l'Etat s'est engagé.

2°) a) En outre, par accord conclu au sein de l'entreprise, il peut être convenu, pour l'obtention des points au-delà des taux visés au 1°), de verser un supplément de cotisations sur la base du taux correspondant à la différence entre celui applicable dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat et le taux susvisé de 8 % ou 12 %.

Ce versement est assis sur le même salaire journalier de référence que celui visé au 1°) ci-dessus.

Il doit être opéré au plus tard le 31 mars de la 2e année civile qui suit celle à laquelle il se rapporte. Les points sont calculés à partir du salaire de référence de l'exercice auquel le versement correspond.

L'accord susvisé s'impose à l'ensemble des personnes visées par la convention d'allocations spéciales du FNE ; il doit prendre effet à compter de la mise en œuvre de cette convention et comporte un caractère définitif.

Cependant, si après la conclusion d'un tel accord, des ex-salariés de l'entreprise concernée n'avaient pas fait parvenir à celle-ci la part des cotisations mises à leur charge au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle se rapportent lesdites cotisations, seuls seraient inscrits au compte de retraite de ces intéressés les points correspondant au taux susvisé de 8 % ou 12 %, l'entreprise cessant elle-même de verser pour ces personnes toute participation dans le cadre du présent paragraphe.

La constatation de l'absence de paiement par les intéressés de la part des cotisations leur incombant doit être notifiée par l'entreprise à l'institution de retraite entre le 1er janvier et le 31 mars de la 2e année civile qui suit celle à laquelle se rapportent ces cotisations ; ce délai expiré, aucun point ne peut plus être inscrit désormais dans le cadre du présent paragraphe en contrepartie des cotisations.

b) Les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE dont l'ancienne entreprise

- cesserait d'exister après avoir conclu un accord pour le versement d'un supplément de cotisations,

- ou aurait été dans l'impossibilité de conclure un tel accord du fait que les circonstances économiques, qui sont à l'origine de la signature de la convention FNE pour le versement des allocations spéciales, ont entraîné également sa cessation d'activité,

- ou encore n'entendrait pas conclure un tel accord,

peuvent demander individuellement à payer l'intégralité des cotisations déterminées comme il est énoncé aux 1er et 2e alinéas du a) ci-dessus.

Une telle demande doit être présentée à l'institution au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, et doit produire ses effets

- sans solution de continuité avec les effets des versements déjà effectués dans le cadre d'un accord,

- à défaut d'accord, dès le point de départ du paiement des allocations spéciales du FNE.

L'absence de paiement des cotisations ainsi dues au 31 mars de la 2e année civile qui suit celle à laquelle lesdites cotisations sont destinées à se rapporter, entraîne de manière définitive la cessation de toute acceptation de nouvelles cotisations dans le cadre du présent paragraphe.

§ 5 - Bénéficiaires des allocations de solidarité spécifique

- Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail qui, lors de la rupture de leur contrat de travail prise en compte pour l'obtention de ladite allocation, relevaient du régime des cadres, peuvent se voir attribuer, à condition de satisfaire à la condition énoncée au C du § 1er du présent article, des points de retraite calculés comme suit.

Pour les périodes de perception de l'allocation de solidarité spécifique au titre desquelles l'Unédic adresse à partir de 2004 des attestations aux institutions de retraite complémentaire, les points sont calculés à partir

- du salaire journalier de référence qui servait au calcul de l'allocation Unédic précédant l'allocation de solidarité spécifique, salaire revalorisé selon le même mode que celui prévu par le règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi

[1] .

- du taux contractuel de 8 % si le contrat de travail en cause liait l'intéressé à une entreprise créée avant le 1er anvier 1981, ou de 12 % en cas de création d'entreprise après le 31 décembre 1980.

Pour les ruptures de contrat postérieures au 30 juin 1996, le non-versement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la convention passée le 23 mars 2000 entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO, entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants. Le versement de ces sommes conditionne le caractère définitif de l'inscription des droits pour le financement desquels l'Etat s'est engagé.

§ 6 - Bénéficiaires de conventions de préretraite progressive

- Les bénéficiaires des allocations de préretraite progressive qui, lors de la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps, relevaient du régime des cadres peuvent, dans les conditions visées ci-après, obtenir des points de retraite calculés sur la différence entre l'assiette correspondant au salaire qui aurait été servi si les conditions d'emploi étaient restées inchangées et celle correspondant au salaire réel versé au titre du mi-temps travaillé.

a) Les points au titre de la perception de l'allocation de préretraite progressive sont inscrits sur la base du taux contractuel de 8 % si l'entreprise a été créée avant le 1er janvier 1981 ou de 12 % en cas de création de l'entreprise postérieure au 31 décembre 1980.

Toutefois, pour les transformations de contrat postérieures au 30 juin 1996, le non-versement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la convention passée le 23 mars 2000 entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO, entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants. Le versement de ces sommes conditionne le caractère définitif de l'inscription des droits pour le financement desquels l'Etat s'est engagé.

b) En outre, par accord conclu au sein de l'entreprise, il peut être convenu, pour l'obtention des points au-delà des taux visés au a), de verser un supplément de cotisations sur la base du taux correspondant à la différence entre celui applicable dans l'entreprise pendant la préretraite progressive et le taux susvisé de 8 % ou 12 %.

L'accord susvisé s'impose à l'ensemble des personnes visées par la convention de préretraite progressive et comporte un caractère définitif.

Il prend effet au 1er janvier de l'année de la demande et au plus tôt à la date de la conclusion de la convention de préretraite progressive.

§ 7 - Bénéficiaires de congés de conversion

- Les bénéficiaires des congés de conversion institués par l'article R. 322-1 4° du code du travail qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relevaient du régime des cadres, peuvent, dans les conditions visées ci-après, obtenir des points de retraite calculés sur la base du salaire qui aurait été versé si l'activité avait été poursuivie dans des conditions normales.

Le paiement des cotisations est assuré par l'employeur.

A) Dans le cas où l'Etat s'engage à rembourser à l'entreprise les cotisations correspondant au taux de cotisation adopté par l'entreprise, les droits sont inscrits sur cette base sous réserve du versement effectif des cotisations à l'institution.

B) - a) Dans le cas où l'Etat limite le remboursement des cotisations à l'entreprise au taux obligatoire, les droits sont inscrits sur cette base sous réserve du versement effectif des cotisations à l'institution.

b) En outre, par accord conclu au sein de l'entreprise, il peut être convenu, pour l'obtention des points au-delà du taux obligatoire, de verser un supplément de cotisations sur la base du taux correspondant à la différence entre celui applicable dans l'entreprise pendant le congé de conversion et le taux obligatoire.

L'accord susvisé s'impose à l'ensemble des personnes visées par la convention de congé de conversion, prend effet à compter de la date de mise en œuvre de cette convention et comporte un caractère définitif.

A défaut d'un accord conclu au niveau de l'entreprise, les intéressés peuvent, sur demande individuelle, verser ce supplément de cotisations.

Les demandes individuelles de versement de cotisations doivent être présentées à l'institution au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle elles se rapportent et doivent produire leurs effets dès le point de départ de la convention de congé de conversion.

Si de telles demandes succèdent à un accord conclu au niveau de l'entreprise, accord dont l'application est interrompue du fait de la disparition de celle-ci, l'effet de ces demandes doit suivre sans solution de continuité celui de l'accord.

L'absence de paiement des cotisations ainsi dues au 31 mars de la 2e année civile qui suit celle à laquelle les cotisations se rapportent, entraîne de manière définitive la cessation de toute acceptation de nouvelles cotisations sur la base du taux supplémentaire dans le cadre de ladite convention de congé de conversion.

§ 8 -

Le paragraphe 8 est supprimé.

§ 9 - Bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite

- Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite (AER de remplacement [2] ), visée à l'article L. 351-10-1 du code du travail, qui au titre de leur dernière activité professionnelle relevaient du régime des cadres, et pour lesquels a été satisfaite la condition énoncée au C du § 1er du présent article, se voient attribuer des points de retraite, en contrepartie du financement assuré par l'Etat conformément à l'avenant n° 1 à la convention du 23 mars 2000 conclue entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO.

Pour les titulaires de l'AER précédemment titulaires de l'allocation de solidarité spécifique, les points sont calculés comme prévu au § 5 du présent article.

Pour les titulaires de l'AER précédemment titulaires du RMI ou sans revenu de remplacement antérieur, les points sont calculés :

- à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle de la cessation de la dernière activité salariée ; le nombre de points servant de référence est minoré, le cas échéant, pour tenir compte de la majoration de 4 % appliquée au salaire de référence au titre des exercices 1996 à 2000,

- sur la base du taux contractuel de 8 % ou de 12 % selon que la date de création de l'entreprise dont relevait l'intéressé au titre de ladite activité est antérieure ou non au 1er janvier 1981.

Notes