Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention entre l'Etat, Pôle emploi, l'AGIRC et l'ARRCO relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes passées en contrat de transition professionnelle

12 novembre 2010

      

Convention entre l'Etat, Pôle emploi, l'AGIRC et l'ARRCO

relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes passées en contrat de transition professionnelle
  • Entre
  • L'Etat, représenté par le Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
  • Et
  • Pôle emploi, représenté par son Président et son Directeur général,
  • Et
  • L'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC) représentée par son Président et son Directeur général,
  • Et
  • L'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés (ARRCO) représentée par son Président et son Directeur général,

Vu la loi n 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux,

Vu l'ordonnance n ° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, et notamment son article 2 ,

Vu le décret n ° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée,

Vu la loi n ° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et notamment son article 124,

Vu la loi n ° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 19,

Vu la convention Etat-Unédic-Pôle emploi relative à la mise en œuvre du contrat de transition professionnelle,

Considérant la décision des Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, prise lors de leur réunion commune du 17 mars 2009, relative au financement des points de retraite complémentaire pour les bénéficiaires de contrats de transition professionnelle,

Les dispositions suivantes sont arrêtées.

Art. 1er - Objet

La présente convention prend effet au 1er janvier 2009 et a pour objet de spécifier les modalités de financement associées à la validation par l'AGIRC et l'ARRCO des périodes passées en contrat de transition professionnelle par ceux de leurs ressortissants qui relèvent de procédures de licenciement pour cause économique engagées dans les bassins d'emploi visés au 2e alinéa de l' article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 , modifiée par l'article 124 de la loi n ° 2008-1425 du 27 décembre 2008 l puis par l'article 19 de la loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009.

Art. 2 - Périodes concernées et modalités de transmission des informations correspondantes

Les périodes visées par la présente convention, et qui donnent lieu à validation de droits à retraite complémentaire par l'AGIRC et l'ARRCO, sont les périodes de perception de l'allocation de transition professionnelle, d'une durée maximale de 12 mois, telles que définies à l'article 1er de la présente convention.

Les cotisations spécifiées à l'article 3, ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par l'AGIRC et l'ARRCO sont calculés sur la base des données extraites du fichier des identifiants individuels transmis annuellement par Pôle emploi au GIE AGIRC-ARRCO.

Pour un exercice N, le fichier transmis par Pôle emploi au plus tard en juin de l'exercice N+1 comporte, pour chaque bénéficiaire d'un contrat de transition professionnelle, les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'allocation de transition professionnelle.

Au plus tard en décembre de l'exercice N+1, le GIE AGIRC-ARRCO renvoie à Pôle-emploi le fichier concernant les ressortissants de chacun des régimes AGIRC et ARRCO complété des informations relatives aux caisses de retraite.

Le montant global pour un exercice N des participations prévues à l'article 3, prélevées sur les allocations de transition professionnelle, est calculé par Pôle emploi à partir des enregistrements comptables, et communiqué aux fédérations AGIRC et ARRCO au plus tard en décembre de l'exercice N+1.

Art. 3 - Contributions financières

Pour les périodes visées à l'article 2, postérieures au 1er janvier 2009, Pôle emploi verse pour le compte de l'Etat à l'AGIRC et à l'ARRCO :

- 60 % du montant des cotisations obligatoires prévues par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 (article 6 § 2) et son annexe III, et par l'accord du 8 décembre 1961 (art. 13),

- une partie de la participation prélevée sur l'allocation de transition professionnelle, prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret n ° 2006-440 du 14 avril 2006 .

Art. 4 - Modalités de calcul des contributions

4-1 Cotisations

Pour les ressortissants de l'AGIRC, les cotisations sont calculées sur la base du taux de cotisation obligatoire (fixé à 16,24 % pour les exercices 2009 et 2010) appliqué à la fraction du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par Pôle emploi, comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Concernant les cotisations pour la Garantie Minimale de Points (GMP), le taux est fixé chaque année par l'AGIRC.

Pour les ressortissants de l'ARRCO, les cotisations sont calculées sur la base :

  • du taux de cotisation obligatoire (fixé à 6 % pour les exercices 2009 et 2010) appliqué à la fraction du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par Pôle emploi, limitée au plafond de la sécurité sociale,
  • et, pour les ressortissants ne relevant pas du régime AGIRC, du taux de cotisation obligatoire (fixé à 16 % pour les exercices 2009 et 2010), appliqué à la fraction de ce même salaire journalier de référence, comprise entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations de chacun des deux régimes sont majorées par l'application du taux d'appel en vigueur, et pour celles de l'AGIRC, par la Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET).

4-2 Participations prélevées sur les allocations de transition professionnelle

Pour les ressortissants de l'AGIRC, cette participation correspond à 0,8 % de la fraction du salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle, comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour les ressortissants de l'ARRCO, cette participation correspond à 0,8 % du salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle, limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale, ou limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants relevant de l'AGIRC.

Art. 5 - Dispositif financier et dates de versement des contributions

Tous les versements sont effectués par virement et séparément pour chacun des deux régimes. Les dates de versement indiquées sont des dates de valeur. Lorsque la date de versement correspond à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur devient le premier jour ouvré suivant. Les services concernés sont informés au plus tard 5 jours avant la date de mouvement de fonds.

5-1 Versement d'acomptes trimestriels

Au titre de chaque trimestre civil, Pôle emploi verse pour le compte de l'Etat à l'AGIRC et à l'ARRCO un acompte le 20 du premier mois civil suivant le trimestre considéré.

Le montant de l'acompte versé au titre de chaque trimestre d'un exercice, est égal au quart du montant annuel global prévisionnel des contributions définies à l'article 3, afférentes à cet exercice.

Le montant annuel prévisionnel relatif à un exercice N est communiqué par Pôle emploi aux fédérations AGIRC et ARRCO, au plus tard à la mi-avril de l'exercice N.

5-2 Régularisation des versements au titre d'un exercice

Le montant annuel des cotisations prévues à l'article 3, afférentes à un exercice N, calculé par les fédérations AGIRC et ARRCO selon les modalités prévues à l'article 4, est communiqué à Pôle emploi au plus tard en décembre de l'exercice N+1.

Cette communication est effectuée par transmission d'un état annuel donnant, pour chaque régime, l'effectif des bénéficiaires d'un contrat de transition professionnelle, les nombres de périodes et de jours indemnisés, les masses salariales retenues pour le calcul des cotisations, le montant global des cotisations dues au titre de l'exercice considéré.

L'AGIRC et l'ARRCO s'engagent à fournir l'ensemble des informations nécessaires à la justification des montants des cotisations.

Une fois les montants validés par les parties, l'AGIRC et l'ARRCO communiquent à Pôle emploi, au cours du premier trimestre de l'exercice N+2, la facture globale définitive des contributions financières dues au titre de l'exercice N pour les bénéficiaires du contrat de transition professionnelle.

Au vu de cette facture globale définitive, la régularisation du paiement des contributions dues au titre de l'exercice N est effectuée, pour le compte de I'Etat, par Pôle emploi à la date de versement des contributions la plus proche prévue à l'article 5-1, soit le 20 janvier ou au plus tard le 20 avril de l'exercice N+2.

En cas de retard dans le règlement des contributions, dont I'Etat et/ou Pôle emploi seraient responsables, supérieur à un mois, constaté à compter de la date de versement précisée ci-dessus, les sommes dues seraient majorées en fonction de la durée écoulée depuis cette date et du taux Eonia capitalisé. L'AGIRC et l'ARRCO informent Pôle emploi et l'Etat du montant des majorations pour retard.

Le premier versement, effectué en application de la présente convention, égal au montant actuel global prévisionnel des contributions afférentes à l'exercice 2009, intervient à la date de signature.

Art. 6 - Révision et résiliation

Toute modification des dispositions législatives ou réglementaires encadrant le dispositif du contrat de transition professionnelle pourra entraîner, si nécessaire, la révision de la présente convention à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La présente convention ne pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties qu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de différend sur l'application de la présente convention et si un accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif de paris.

Fait à Paris le 12 novembre 2010

Pour l'Etat

  • Le Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle
    Jean-François ROBINET
  • Sous-directeur des Mutations de l'emploi et du développement de l'activité
    Bertrand MARTINOT

Pour Pôle emploi

  • Le Président
    Dominique-Jean CHERTIER
  • Le Directeur Général
    Christian CHARPY

Pour l'AGIRC

  • Le Président Bernard
    VAN CRAEYNEST
  • Le Directeur Général
    Jean-Jacques MARETTE

Pour l'ARCCO

  • Le Président
    Gérard MENEROUD
  • Le Directeur Général
    Jean-Jacques MARETTE