Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention Unédic-Agirc-Arrco (du 21 avril 2006) portant mise en œuvre de l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire

21 avril 2006

Convention Unédic-Agirc-Arrco (du 21 avril 2006)

portant mise en œuvre de l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Entre :
  • L'Unédic, représentée par :
  • Mme Annie Thomas, Présidente du Conseil d'administration,
  • M. Denis Gautier-Sauvagnac, Vice Président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Pierre Revoil, Directeur général,
  • et
  • l’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), représentée par :
  • M. Jean-Louis Walter, Président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Jacques Marette, Directeur général,
  • et
  • L'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire
  • des Salariés (ARRCO), représentée par :
  • M. Georges Bouverot, Président,
  • M. Jean-Jacques Marette, Directeur général,

Vu l' article 4 de l accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Vu la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

Vu la Convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé ,

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 septembre 1986, délibération n° 86-99,

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. - Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de transmission des périodes indemnisées pour l'application des articles 1 et 2 a) et 2 b) de l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire, et de préciser les modalités de calcul et de versement des participations financières versées par l'Unédic à l’Agirc et à l’Arrco en application des articles 2 a) et 2 b) de l’accord du 18 janvier 2006 susvisé, à charge pour l’Agirc et l’Arrco d'en informer leurs ressortissants. Dans ce qui suit, l’année N fait référence à l’année d’indemnisation.

Art. 2. - Modalités de transmission des périodes indemnisées

Pour les périodes indemnisées à compter du 1er janvier 2006, l’Unédic transmet au plus tard en juin de l’année N + 1 au GIE Agirc-Arrco un fichier individuel en référence au fichier "Travaux de Fin d'Année" géré par l’Unédic.

Ce fichier comprend :

Pour chaque allocataire inscrit comme relevant de l’assurance chômage, les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.

Au plus tard en mars de l’année N + 2, le GIE Agirc-Arrco renvoie à l’Unédic le fichier "Travaux de Fin d’Année" concernant les ressortissants de chacun des régimes Agirc et Arrco, complété des informations relatives à la caisse de retraite.

Lorsque l’un des régimes procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l’Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire au plus tard à la fin du mois de mai de l’année N + 2.

Art. 3. - Participations financières

3-1. -

L'Unédic verse annuellement à l’Agirc pour ses participants

- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6 § 2 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, assorties du pourcentage d'appel applicable et assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage[1]  ;

- une partie du précompte visé à l'article 27 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'assurance chômage et de ses annexes ;

- une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.

Art. 4. - Modalités de calcul 

4-1. -

Les cotisations

Elles sont calculées conjointement par l’Unédic et le GIE Agirc-Arrco pour chacun des régimes.

Les cotisations Agirc sont assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage en fonction des paramètres en vigueur pendant la période d’indemnisation : le taux obligatoire et le calcul de la Garantie Minimale de Points (GMP) prévus par l’article 6 § 2 de la Convention collective nationale du 14 mars  1947, affectés du pourcentage d’appel visé à l’article 1er de l’annexe III à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

Les cotisations Arrco sont assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage

- limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l’Agirc, à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’Agirc - en fonction des paramètres en vigueur pendant la période d’indemnisation : les taux obligatoires et le pourcentage d’appel.

4-2. -

La participation issue du précompte

L'Unédic calcule sa participation financière à l'Agirc et à l’Arrco en ce qui concerne la partie du précompte visé à l'article 27 du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'assurance chômage. Cette participation est éventuellement réduite par l'application du seuil d'exonération.

Pour l’Agirc, cette participation correspond à 0,8 % de la tranche B du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant des allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er de l’accord du 18 janvier 2006 susvisé.

Pour l’Arrco, cette participation correspond à 0,8 % du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant des allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er de l’accord du 18 janvier 2006 susvisé, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l’Agirc, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’Agirc.

4-3. -

Les paiements au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996

L'Unédic verse annuellement à l'Agirc, pendant 20 ans de 1997 à 2016 inclus, 1/20e du montant de 1 524 490 172,37 € (valeur au 1er janvier 1996), soit 76 224 508,62 € revalorisés chaque année en fonction de la progression, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre précédant chaque paiement annuel, de l’indice des prix de détail (ensemble des ménages France entière, y compris tabac), publié par l’INSEE.

Art. 5. - Dispositif financier et dates de versement 

Tous les paiements s’effectuent par virement. Les dates prévues au présent article sont des dates de valeur ; dans le cas où la date correspondrait à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur devient le premier jour ouvré suivant.

5-1. -

Paiement des acomptes

L'Unédic verse à l’Agirc et à l’Arrco deux types d’acomptes :

• Des acomptes mensuels le 20 du 2e mois civil suivant le mois civil échu, correspondant à une partie du précompte visé à l’article 4-2 ci-dessus.

Le précompte visé à l’article 27 du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'assurance chômage est connu au moment du versement des allocations et fait l’objet d’un enregistrement par les services comptables.

• Des acomptes trimestriels le 20 du 1er mois civil suivant la fin du trimestre civil échu, correspondant aux cotisations visées à l’article 4-1 ci-dessus en dehors de la Garantie Minimale de Points (GMP). L’acompte concernant la Garantie Minimale de Points (GMP) est versé à l’Agirc au moment du dernier acompte trimestriel.

Ces acomptes, sauf celui qui concerne la Garantie Minimale de Points (GMP), sont calculés en début d’année à partir d’une prévision de la masse salariale[2] des allocataires relative à l’année considérée. Cette prévision résulte de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier "Travaux de Fin d’Année", actualisée par la progression du salaire de référence et celle du nombre d’allocations journalières mesurées par l’Unédic. Lorsque l’une ou l’autre de ces mesures n’est pas disponible, les estimations issues de la prévision financière de l’équilibre technique de l'Assurance chômage sont utilisées dans le calcul.

L’acompte à verser à l’Agirc sur la Garantie Minimale de Points (GMP) est calculé en fonction de l’évolution individuelle annuelle du coût de la Garantie Minimale de Points (GMP) et de celle du nombre d’allocataires.

5-2. -

Le 20 octobre de l’année N + 1, les statistiques annuelles issues de l’exploitation exhaustive du fichier "Travaux de Fin d’Année" entraînent le versement d’une régularisation semi-définitive des cotisations et de la participation issue du prélèvement du précompte au titre de l’année N.

5-3. -

Régularisation définitive

Au plus tard en juin de l'année N +  2, la facture définitive des cotisations pour chaque régime, calculée à partir du fichier transmis en mars N + 2, est transmise par le GIE Agirc-Arrco à l'Unédic et la facture concernant le précompte est transmise par l'Unédic à l’Agirc et à l’Arrco.

A partir du fichier transmis à l'Unédic en mars de l'année N + 2, l’Unédic établit les clés de partage de la masse salariale entre les différents régimes de retraite complémentaire. Cette clé est utilisée pour le calcul des acomptes (§ 5-1) et de la régularisation semi-définitive (§ 5-2).

La régularisation définitive des paiements entre l’Unédic, l'Arrco et l’Agirc est effectuée en octobre de l'année N + 2.

5-4. -

Paiements au titre des périodes de chômage antérieures à 1996

Les paiements visés à l’article 4-3 ci-dessus sont versés à l’Agirc le 1er jour ouvré du mois de février de chaque année, après publication par l’INSEE de l’indice définitif de décembre.

Art. 6. - Durée d'application

La présente convention s'applique pour les périodes indemnisées à partir du 1er janvier 2006, pour la durée d’application de Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention précédente entre l’Unédic, l’Agirc et l’Arrco en date du 25 juin 2004 portant mise en œuvre de l'article 3-1 du protocole du 2 janvier 2004 relatif à l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.

Fait à Paris, le 21 avril 2006

en 3 exemplaires

Pour l'Unédic :

  • la Présidente, le Vice Président,
  • Le Directeur général,

Pour l'Arrco :

  • le Président,
  • le Directeur général,

Pour l'Agirc :

  • le Président,
  • le Directeur général.

Notes