Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention Unédic-ARRCO relative à la transmission d'informations nominatives préservant les droits à retraite complémentaire des travailleurs privés d'emploi

21 juillet 2002

Convention Unédic-ARRCO

relative à la transmission d'informations nominatives préservant les droits à retraite complémentaire des travailleurs privés d'emploi

Entre d'une part

  • l'Unédic dont le siège est situé 80, rue de Reuilly 75012 Paris,
  • représentée par Monsieur Franc Piget, Directeur général,

et d'autre part

  • l'ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) dont le siège est situé 44, boulevard de la Bastille 75592 Paris Cedex 12,
  • représentée par Monsieur Jean-Jacques Marette, Directeur général,

vu l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage des points de retraite complémentaire,

vu la délibération de la CNIL n° 86-99 du 9 septembre 1986,

il est convenu ce qui suit :

Art. 1er -

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de transmission par l'Unédic à l' ARRCO, sous fonne dématérialisée, de données relatives à l'identification des demandeurs d'emploi, préretraités et assimilés, qui ont atteint 58 ans, afin de permettre à leur caisse de retraite complémentaire de reconstituer leur carrière et de liquider leurs droits à l'âge de 60 ans à leur demande, dans les meilleurs délais.

Art. 2. -

Engagements de l'Unédic

L'Unédic s'engage à transmettre de façon trimestrielle à l'ARRCO les données nominatives des demandeurs d'emploi, préretraités et assimilés ayant atteint 58 ans, dans le format de fichier défini entre les parties signataires.

Les données communiquées sont les suivantes :

- nom patronymique, nom marital, prénoms, civilité,

- NIR,

- adresse complète,

- code de l'allocation versée ou de non-indemnisation,

- salaire journalier de référence (SJR).

Le fichier trimestriel constitué par l'Unédic est transmis au Centre informatique national de l'ARRCO à Gradignan. Chaque fichier est identifié sous une numérotation permettant de détecter toute anomalie d'envoi ou de réception.

Lors du premier envoi, les assurés âgés de plus de 58 ans non recensés dans le premier flux trimestriel sont transmis avec le flux des assurés ayant atteint l'âge de 58 ans au cours du trimestre écoulé.

Art. 3. -

Engagements de l'ARRCO

L'ARRCO s'engage pour le compte de l'ensemble de ses institutions membres à mettre en place par l'intermédiaire de son Centre informatique national les procédures sécurisées nécessaires à l'accès aux informations décrites à l' article 2 ci-dessus dans le strict respect du secret professionnel et de la vie privée des personnes.

A réception du fichier, le Centre informatique national de l'ARRCO traite celui-ci et assure la transmission des informations en direction des Centres d'information et de coordination de l'action sociale (CICAS) en fonction du département de résidence des intéressés ; ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de reconstitution de carrière pour préparer la liquidation des droits à retraite.

L'usage des données à des fins de démarchage des intéressés est formellement prohibé.

Art. 4. -

Accès à l'information par des tiers

Les informations individuelles contenues dans le fichier reçu de l'Unédic par l'ARRCO peuvent faire l'objet d'une transmission par l'ARRCO à l'AGIRC, via les CICAS, dès lors que la carrière de l'assuré laisse apparaître qu'il a acquis des droits auprès du régime des cadres.

Seul le personnel ayant en charge la constitution des dossiers de retraite a accès aux informations contenues dans les fichiers transmis.

Art. 5. -

Gratuité des opérations

Les parties considèrent que ces opérations sont réalisées entre organismes nationaux de protection sociale, et que ces échanges de données ont pour seul but d'améliorer le service rendu aux personnes passant d'un régime de chômage ou de préretraite aux régimes de retraite.

L'Unédic met ainsi gracieusement à disposition de l'ARRCO les données utiles permettant aux régimes de retraite complémentaire d'éliminer tout risque de perte de droits à retraite des demandeurs d'emploi, préretraités et assimilés.

Art. 6. -

Modalités de transmission et traitement des dysfonctionnements éventuels

La transmission des données s'opère dans les conditions techniques arrêtées entre les services de l'Unédic et de l' ARRCO et garantissant la confidentialité des données.

L'Unédic transmet des fichiers conformes à la structure définie en commun; tout fichier non lisible ou non exploitable par l' ARRCO lui est retourné.

En cas d'exploitation non satisfaisante, les parties s'engagent à rechercher dans les meilleurs délais les moyens techniques permettant de résoudre les problèmes rencontrés.

Art. 7. -

Effet et durée de la convention

Cette convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.

Elle est conclue pour une durée d'un an et tacitement renouvelée par périodes d'un an.

Elle cesse de produire ses effets si l'une des parties renonce à ses engagements et informe l'autre partie dans un délai de trois mois avant la fin de la période renouvelée, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'évolution de la législation ou de la réglementation de l'un ou l'autre des deux organismes signataires, la présente convention est adaptée pour tenir compte de ces évolutions.

Fait en deux exemplaires

à Paris, le 21 juillet 2002

Pour l'ARRCO :

  • Le Directeur général,

Pour l'Unédic :

  • Le Directeur général.