Assurance chômage à Mayotte

Accord d'application n° 5 du 24 mars 2016

24 mars 2016

Accord d'application n° 5 du 24 mars 2016

pris pour l’application de l'article 16 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte

Travail à temps partiel

En application de l'article 16 de la convention susvisée, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de l’article 15 est affecté d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.