Assurance chômage à Mayotte

Accord d'application n° 7 du 24 mars 2016

24 mars 2016

Accord d'application n° 7 du 24 mars 2016

pris pour l’application des articles 23 3e alinéa et 30 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte

Acomptes et avances

§ 1er -

Acomptes

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.

En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.

Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

§ 2 -

Avances

Les avances sur prestations prévues par l'article 23 3e alinéa et 30 de la convention susvisée correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 30 de la convention.

Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 28 alinéa 2 de la convention et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.