Avenant n°4 du 15 mars 2023 à la Convention du 17 juillet 2018
Entre
La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- L'Union des entreprises de proximité (U2P),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
d'autre part,
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;
Vu l’article L.5524-3 du code du travail ;
Vu la Convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte ;
Vu l’avenant n°1 du 12 juin 2019, l’avenant n°2 du 28 juin 2021 et l’avenant n°3 du 24 novembre 2022 modifiant ce texte ;
Préambule
Les parties prennent acte de la publication au JO du 27 janvier 2023 du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 prorogeant jusqu’au 31 décembre 2023 la réglementation d’assurance chômage applicable à Mayotte, issue du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Afin d’assurer la continuité du dispositif et sécuriser la situation des bénéficiaires au-delà du 31 mars 2023, les parties décident de conclure un nouvel avenant de prorogation de la convention CSP jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Les organisations signataires s’accordent sur une évolution réglementaire destinée à sécuriser la mise en œuvre du dispositif par Pôle emploi en précisant que les heures supplémentaires et complémentaires sont exclues de l’assiette de calcul de l’IDR.
Article 1er
A l’article 12, après l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Le salaire brut mensuel de l’emploi repris s’entend hors rémunération due au titre des heures complémentaires et supplémentaires. »
Article 2
L’article 30 § 1er, alinéa 1er de la convention du 17 juillet 2018 est modifié comme suit :
« § 1er - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et produira ses effets au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. »
Article 3
Les dispositions de l’article 1er sont applicables à compter du 1er avril 2023, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.
Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er avril 2023.
Article 4
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Générale du Travail.
Fait à Paris, le 15 mars 2023
En quatre exemplaires originaux
Signataires
- Le MEDEF,
La CPME,
L’U2P, - La CFDT,
La CFTC.