Contrat de sécurisation professionnelle

Avenant n°7 du 15 mars 2023 à la Convention du 26 janvier 2015 relative au CSP

15 mars 2023

Avenant N° 7 du 15 mars 2023 à la Convention du 26 janvier 2015

Relative au contrat de sécurisation professionnelle

Entre

  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
  • L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;

Vu l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu l’avenant n°1 du 17 novembre 2016, l’avenant n°2 du 14 avril 2017, l’avenant n°3 du 31 mai 2018, l’avenant n°4 du 12 juin 2019, l’avenant n°5 du 28 juin 2021, et l’avenant n°6 du 24 novembre 2022 modifiant ce texte ;

Préambule

Les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) tiennent à souligner les résultats positifs du dispositif, des évolutions qu'elles y ont progressivement apportées, toujours dans l’objectif de proposer une indemnisation spécifique et un accompagnement précoce et intensif après le licenciement économique des bénéficiaires.

Les signataires ont décidé de prolonger la durée de la convention du 26 janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2023 et conviennent de procéder à une actualisation du bilan quantitatif et qualitatif du dispositif avant la fin du mois d’octobre 2023.

Des améliorations au dispositif demeurent néanmoins nécessaires. S’inscrivant dans la lignée des avenants n°5 et n°6 à la convention, les organisations de salariés et d’employeurs réitèrent leur demande d’engager avec l’Etat une discussion relative à l’amélioration du pilotage du dispositif, tant au niveau national que local. La répartition du financement des formations et de l’accompagnement en CSP doit également être redéfinie entre Etat, Unédic et Pôle emploi, y compris dans la perspective de la création de France Travail, annoncée par le Gouvernement au 1er janvier 2024.

Il est rappelé que, dans l’attente, Pôle emploi fournira toutes les données nécessaires pour que les comités de pilotage territoriaux puissent être tenus.

Les organisations signataires entendent conserver et réaffirmer la spécificité du CSP en matière d'accompagnement, de financement et d’indemnisation. Aussi, le présent avenant adapte la convention relative au CSP suite aux modifications de la réglementation d’assurance chômage issues du décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage qui instaure une modulation de la durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en fonction de l’évolution du taux de chômage. Des aménagements réglementaires sont apportés en vue d’assurer le maintien des règles de calcul de la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, qui sont exclus du dispositif de modulation.

Du fait de ces évolutions, les organisations signataires sont également extrêmement attentives à la nature et la qualité des informations fournies par Pôle emploi aux bénéficiaires ou futurs bénéficiaires du CSP, particulièrement sur les nouvelles modalités d’indemnisation en ARE en amont de l’adhésion et sur des éventuels droits ARE en amont de la sortie du dispositif.

Enfin, les organisations signataires s’accordent sur certaines évolutions réglementaires destinées à sécuriser la mise en œuvre du dispositif par Pôle emploi.


Article 1

L’article 4§1er est complété par les alinéas suivants :

« Les informations suivantes lui sont, notamment, communiquées :

montant de l’ASP et durée d’indemnisation en cas d’adhésion au CSP ;

modalités d’indemnisation en ARE, le cas échéant, en sortie de CSP (montant et durée prévisionnelle après imputation du CSP). »


Article 2

A l’article 6, au 3e alinéa, après les mots « à l’article 12 », sont ajoutés « §1, 2 et 4 ».

Article 3

L’article 12 est complété par les deux paragraphes suivants :

§3 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles ayant débuté avant la fin de contrat de travail donnant lieu à adhésion au dispositif et qualifiées de conservées au sens de l’article 33 du règlement d’assurance chômage, dès lors qu’elles sont compatibles avec le projet de reclassement.

Les rémunérations professionnelles issues des activités conservées visées à l’alinéa précédent peuvent se cumuler intégralement avec l’allocation de sécurisation professionnelle.

§4 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles, démarrées avant la fin du contrat de travail donnant lieu à adhésion au CSP, et qui ne répondent pas à la qualification d’activité conservée visée au paragraphe précédent, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le projet de reclassement.

Pendant ces périodes d’activité, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.

Ces activités peuvent donner lieu, le cas échéant, à l’octroi de l’aide visée à l’article 13.

Article 4

A l’article 13, l’alinéa suivant est inséré, après l’alinéa 2 :

« Le salaire brut mensuel de l’emploi repris s’entend hors rémunération due au titre des heures complémentaires et supplémentaires."

Article 5

L’article 15 est modifié comme suit :

§ 1er – Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d’au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini selon les modalités suivantes :

le salaire de référence est constitué des seules rémunérations, au sens de l’assurance chômage, afférentes au contrat de travail ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, recherchés dans la limite des :

24 derniers mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, 36 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans ou plus à la date de la fin de leur contrat de travail ;

le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires compris entre le premier jour et le dernier jour du contrat de travail ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée de la période de référence d’affiliation telle que définie par le règlement d’assurance chômage. Les jours non retenus dans l’affiliation au sens de l’article 3 du règlement d’assurance chômage sont déduits du nombre de jours calendaires retenus.

Cette allocation journalière ne peut être :

ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d’assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage ;

ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d’assurance chômage.

§ 2 – Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, d’un an d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence relatif au seul contrat de travail ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et établi selon les modalités précisées au §1er du présent article.

Cette allocation journalière ne peut être :

ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d’assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage ;

ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d’assurance chômage.

§ 3 – La mesure de dégressivité prévue par le règlement d’assurance chômage ne peut s’appliquer à l’allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu’en soient les modalités de calcul.

§ 4 – Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.

§ 5 – Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence mentionné au § 1er du présent article est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant de l’allocation journalière minimale tel qu’il est fixé par le règlement d’assurance chômage.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. »

Article 6

L’article 16 est modifié comme suit :

« § 1er - L'allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP justifiant de la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 15 §1er de la présente convention est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l’article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12 de la présente convention.

En cas de rupture de la période d’essai et de reprise du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l’article 12 §2 de la présente convention, la durée d’indemnisation que représente le montant de la prime versée en application de l’article 14 est imputée sur la durée d’indemnisation courant du jour de la reprise de l’indemnisation au terme du contrat de sécurisation professionnelle.

§ 2 - L’allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP visés à l’article 15 §2 de la présente convention est versée pour une durée déterminée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er de l’article 9 du règlement d’assurance chômage, sous réserve de la durée issue d’un éventuel reliquat de droits.

La durée de versement de l’ASP ne peut excéder la durée du CSP définie à l’article 6 de la présente convention.

§ 3 - Pour les bénéficiaires visés à l’article 15 §2 de la présente convention, qui ne justifient pas de la condition d’affiliation requise pour une ouverture de droits à l’ARE, telles que définies par le règlement d’assurance chômage, la durée de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation visée à l’article 2 de la présente convention affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur. »

Article 7

A l’article 17,

Les alinéas 2 et suivants sont modifiés comme suit :

« L’ASP est suspendue à compter du jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l’exception des cas visés à l’article 12 §1 à 3 de la présente convention ;

b) exerce une activité professionnelle visée à l'article 12§4 de la présente convention ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

e) est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article du code du service national.

Le versement peut reprendre à l’issue de l’évènement visé ci-dessus, dans les conditions prévues par la présente convention.

L’ASP est interrompue dès lors que le bénéficiaire :

a) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ;

b) cesse de remplir la condition visée à l’article 2 b) de la présente convention. »

Article 8

L’article 27 est ainsi modifié :

Les alinéas 1 à 5 deviennent un §1er.

Un §2 est inséré :

« § 2 - Un courrier est adressé au bénéficiaire du CSP, 30 jours au moins avant le terme prévisionnel du CSP.

Les informations suivantes lui sont, notamment, communiquées :

la durée du droit ARE restant au terme prévisionnel du CSP, déterminée en jours calendaires, après imputation du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ;

le montant journalier de l’allocation servie au terme du CSP, et, le cas échéant, la baisse pouvant en résulter ;

le point de départ prévisionnel de l’indemnisation en ARE ;

la possibilité d’une nouvelle ouverture de droits ou d’un rechargement, au titre des activités occupées postérieurement à la fin de contrat de travail ayant donné lieu à adhésion au CSP.

Dans le cas où aucune indemnisation au titre de l’ARE n’est possible à l’issue du CSP, l’intéressé en est informé par courrier, adressé au moins 30 jours avant le terme prévisionnel du CSP. »

Article 9

L'article 31 § 1er, alinéa 1er est modifié comme suit :

« § 1er - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er février 2015 et produira ses effets au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. »

Article 10

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er février 2023, à l’exception des dispositions de l’article 3 qui sont applicables aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er novembre 2023.

Les dispositions de l’article 4 sont applicables à compter du 1er avril 2023, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.

Article 11

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Générale du Travail.

Fait à Paris, le 15 mars 2023

En quatre exemplaires originaux

Signataires

  • Le MEDEF, La CPME, L'U2P.
  • La CFDT, La CFE-CGC, La CFTC, La CGT-FO, La CGT.