Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 2 du 4 février 1997 Règlement intérieur type des commissions paritaires des Assédic

4 février 1997

Délibération n° 2 du 4 février 1997

Règlement intérieur type des commissions paritaires des Assédic
(modifiée le 20 novembre 1998)
instituées par l’article 89 du règlement du régime d'assurance chômage

Le règlement intérieur type des commissions paritaires des Assedic, tel qu'il résulte des textes composant la présente délibération, peut être adopté sans modification.

Il peut toutefois faire l'objet de certaines adaptations avec l'accord de l’Unedic.

Dans cette dernière hypothèse, si l’Unedic estime ne pas pouvoir donner son accord au projet de règlement intérieur qui lui est soumis, elle doit en saisir la Commission Paritaire Nationale.

Art. 1er. − Composition

Chaque commission paritaire comprend :

− au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations syn­dicales signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application,

− au titre des employeurs, des représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application, en nombre total égal à celui des représentants des salariés.

Chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés peut désigner des membres suppléants.

Les fonctions de membre de la commission paritaire sont compatibles avec celles de membre du conseil d'administration de l'Assedic.

Le directeur de l'Assedic ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions de la commission paritaire.

Art. 2. − Fonctionnement

a) La commission paritaire se réunit à la diligence du président de l'Assedic ou du directeur, par délégation du président, en fonction des affaires qui lui sont soumises.

Il appartient à l'Assedic, ainsi qu'à la commission paritaire, de veiller à ce que l'examen des dossiers des chômeurs ne se trouve pas soumis à de trop longs délais.

b) La présidence des séances est assurée par un membre de la commission paritaire pris alternativement dans chaque collège ; le secrétariat est assuré par la direction de l'Assedic.

c) Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité des membres en exercice.

Aucune décision ne peut donc être acquise si elle n'a pas recueilli un nombre de voix au moins égal à la moitié plus un du nombre des membres de la commission paritaire et cette instance ne peut, en conséquence, valablement siéger que si cette condition est susceptible d'être satisfaite.

La représentation d'une organisation d'employeurs ou de salariés peut être assurée, en l'absence d'un membre titulaire désigné par elle, soit par un membre suppléant nommé par la même organisation, soit à défaut par un membre titulaire ou suppléant appartenant au même collège et porteur d'une procuration. En conséquence, le vote plural est admis.

Chaque membre présent ne peut détenir que 2 procurations. Ces procurations ne sont valables que pour une seule séance.

Dans le cas où la majorité requise n'est pas atteinte, aucune décision n'est prise, l'affaire doit être renvoyée à la séance suivante. Si une même affaire donne lieu à 2 renvois dans ces conditions sans qu'il y ait de faits nouveaux, il est établi un procès-verbal de carence constatant qu'aucune décision n'a été prise et l'intéressé doit en être avisé.

d) Chaque séance de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont le modèle est arrêté par l’Unedic. Le procès-verbal est signé par le président de séance et par le directeur ou son représentant.

Un procès-verbal doit comporter pour chaque affaire examinée par la commission paritaire un exposé de la situation du chômeur (date de la fin du contrat de travail, durée d'affiliation ou de travail au sein d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, au cours de la période de référence, imputation de la rupture du contrat, date de l'inscription comme demandeur d'emploi...).

La décision de la commission paritaire doit être motivée conformément au règlement intérieur relatif à l'action des institutions de l'assurance chômage en faveur des demandeurs d’emploi et des travailleurs privés d'emploi du 7 janvier 1998.

Avant la séance suivante, le procès-verbal est adressé aux membres titulaires et suppléants de la commission paritaire ; copie en est envoyée, pour information, dans le même temps à l’Unedic.

Art. 3. − Procédure

Les dossiers soumis à la commission paritaire font l'objet d'un rapport écrit destiné à informer les membres de la commission et à préciser les points sur lesquels la commission doit se prononcer.

Le rapporteur peut être soit le directeur de l'Assedic ou son représentant, soit un membre de la commission, soit encore toute personne désignée par celle-ci. Il peut être désigné un rapporteur permanent ou un rapporteur pour chaque affaire.

La commission paritaire peut subordonner sa décision à un complément d'information ; elle peut faire procéder à des enquêtes, notamment en vue d'entendre l'intéressé. Le chômeur peut demander à être entendu par le rapporteur.

Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés par le directeur de l'Assedic qui est chargé de l'exécution.

Art. 4. − Compétence

§ 1er -

La commission paritaire est compétente pour examiner les cas qui entrent dans les catégories visées par la délibération n° 3 en tenant compte des considérations énoncées dans ce texte. De même, elle est compétente pour examiner les cas visés par toute autre délibération de la Commission Paritaire Nationale le prévoyant.

§ 2 -

Cependant la commission paritaire peut, avec l'accord des 3/4 des membres de chaque collège, proposer au conseil d'administration de l'Assedic d'habiliter le directeur :

− à accorder, après examen des circonstances de l'espèce et dans les conditions les plus favorables prévues par les textes, le bénéfice des allocations demandées, ou le maintien du versement des allocations réclamées pour tout ou partie des cas visés par les § 1 à 7 de la délibération n° 3 ;

− à accorder la remise de prestations indûment perçues dans les cas visés par le § 8 de cette même délibération ;

− à refuser, après examen, pour tout ou partie des cas visés par la délibération n° 3 , des demandes d'allocations ou de remises de prestations ou indemnités indûment perçues ;

− à refuser la prise en charge dès le 15e jour de chômage au titre du § 4 de la délibération n° 3 et à la fixer postérieurement à ce délai.

La décision de délégation de pouvoir prise dans les conditions prévues ci-dessus doit comporter :

− l'énumération exacte des cas pour lesquels elle est donnée, par référence à la nomenclature des cas qui figurent dans la délibération n° 3 ;

− l'énoncé de la durée pendant laquelle elle est consentie, le terme de cette durée ne pouvant être postérieur à la fin du 3e mois civil suivant la nomination du conseil d'administration qui succède à celui qui avait accordé la délégation.

Toute décision de délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le conseil d'administration.

§ 3 -

Le directeur ayant reçu pouvoir d'examiner tout ou partie des cas prévus dans la délibération n° 3 peut transmettre directement un dossier à la commission paritaire sans lui-même se prononcer à son égard.

S'il fait usage de sa délégation de refus ou de celle l'autorisant à prendre en charge au-delà du 15e jour de chômage au titre du § 4 de la délibération n° 3 , il doit, dans le même temps, notifier aux intéressés la décision prise et les avertir qu'ils peuvent faire appel de cette décision auprès de la commission paritaire de l'Assedic.

§ 4 -

Le directeur habilité dans les conditions prévues au § 2 ci-dessus peut être autorisé par le conseil d'administration à déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs qui lui sont accordés à un ou plusieurs agents désignés par ses soins.

§ 5 -

Le directeur de l'Assedic doit rendre compte, à chaque séance, aux commissions paritaires des décisions prises en application des § 2 et 4 ci-dessus , et mention doit en être faite au procès-verbal de la séance.

Art. 5. − Saisine

Les dossiers entrant dans la catégorie des cas visés aux § 2 et § 4 , lorsque les conditions visées par ledit paragraphe sont remplies, § 5 , § 6 a) à c) et § 7 de la délibération n° 3 doivent d'office faire l'objet d'un examen particulier soit par la commission paritaire, soit par le directeur, selon la solution retenue dans l'Assedic en application de l' article 4 ci-dessus .

L'opportunité de la saisine de la commission paritaire pour le cas visé au § 6 d) de la délibération n° 3 est laissée à l'appréciation des services de l'Assedic.

Les dossiers entrant dans la catégorie des cas visés aux § 1er , § 3 , § 8 de la délibération n° 3 sont soumis à la commission paritaire ou au directeur si le chômeur en fait la demande.