Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 39 du 7 octobre 1997 prise pour l'interprétation de l' article 74 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque

7 octobre 1997

Délibération n° 39 du 7 octobre 1997

prise pour l'interprétation de l'article 74 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque

Considérant l' avenant du 4 février 1997 relatif à l'extension du champ d'application territorial de la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 au territoire monégasque,

La Commission Paritaire Nationale décide que :

Pour les allocataires du régime d'assurance chômage ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque qui demandent à bénéficier de l'allocation chômeurs âgés (ACA),

Sont prises en compte pour la recherche de la condition des 160 trimestres, par dérogation à l'article 74 :

- les périodes validées au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées),

- et/ou les périodes validées par la Caisse autonome des retraites dans les conditions définies par un protocole technique signé entre l'Unedic et la Caisse autonome des retraites.