Recouvrement des contributions

Avenant du 18 décembre 2013 à la convention Unédic-AGS-Acoss-Pôle emploi du 17 décembre 2010 relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs situés à Mayotte

17 décembre 2010

Avenant du 18 décembre 2013 à la convention Unédic-AGS-Acoss-Pôle emploi du 17 décembre 2010

relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs
situés à Mayotte
  • L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, établissement public national à caractère administratif régi par les articles L. 225-1 et s uivants du code de la sécurité sociale, dont le siège est situé à Montreuil, 36 rue de Valmy, 93108, représentée par son Directeur Général, M. Jean-Louis Rey,
  • Désignée ci-après « l'Acoss »
  • L'Unédic, institution gestionnaire de l'assurance chômage, dont le siège est à Paris, 4 rue Traversière, 75012, représentée par le Président et la Vice-présidente de son Conseil d'administration et son Directeur général,
  • Désignée ci-après « l'Unédic »
  • L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est situé à Paris, 50 boulevard Haussmann, 75009, représentée par son Président,
  • Désignée ci-après « l'AGS »
  • Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, dont le siège est situé à Paris, 1 avenue du Docteur Gley, 75020, représentée par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur général,

Vu l'arrêté du 31 décembre 2012 portant agrément de l' avenant n° 3 du 26 octobre 2012 portant modification du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu l'arrêté du 31 décembre 2012 portant agrément de l' accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 et de ses accords d'application numérotés 3, 5, 12, 14, 15 et 17 du 26 octobre 2012 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte,

Vu la décision du Bureau de l'Unédic en date du 28 novembre 2013,

Vu la délibération du Conseil d'administration de Pôle emploi en date du 18 décembre 2013,

Conviennent de ce qui suit :

Préambule

La convention Unédic-Pôle emploi-AGS-Acoss du 17 décembre 2010 susvisée précise les conditions dans lesquelles l'Acoss et les organismes de la branche du Recouvrement assurent pour le compte de l'Unédic le recouvrement des contributions dues au titre du régime d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés.

Sont visés par cette convention tous les employeurs situés sur le territoire métropolitain, dans les DOM et dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'exclusion du département de Mayotte.

En application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 , la collectivité de Mayotte est devenue un département d'outre-mer le 31 mars 2011. Cette même loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures destinées à rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte de celles applicables en métropole.

L' ordonnance n° 201 2 -788 du 31 mai 2012 a par ailleurs modifié le code du travail applicable à Mayotte, et décliné la composition et l'organisation du service public de l'emploi au département de Mayotte. Par conséquent :

  • la gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic ;
  • le service de l'allocation et du placement est confié à une direction de Pôle emploi Mayotte ;
  • une instance paritaire régionale (IPR) a été créée au sein de la direction de Pôle emploi Mayotte ;
  • le recouvrement des contributions d'assurance chômage est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) à compter du 1er janvier 2013.

Dans ce cadre, un avenant à la convention du 17 décembre 2010 susvisée est rédigé afin d'accompagner le transfert du recouvrement de l'assurance chômage à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de préciser les règles particulières applicables pendant la période transitoire, et d'organiser la convergence progressive du service rendu au titre du recouvrement à Mayotte avec les dispositions de la convention précitée.

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er - Objet

Le présent avenant a pour objet :

  • de déterminer les modalités d'alignement progressif des règles applicables à Mayotte sur la convention du 17 déc e mbre 2010 relative au recouvrement des contributions dues par les employeurs et d'adapter des outils informatiques et comptables de la CSSM ;
  • de définir les modalités de prise en charge des créances de la caisse d'assurance chômage de Mayotte (CACM) par la CSSM se rapportant à des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Art. 2 - Champ d'application

2.1 - Champ d'application territorial

Conformément à l'article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte, le présent avenant s'applique :

  • à tous les employeurs du secteur privé situés dans le département d'Outre-mer de Mayotte, personnes physiques ou morales, pour les salariés qu'ils emploient, y compris les salariés détachés à l'étranger, les travailleurs salariés français expatriés ainsi que les professionnels de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle ;
  • aux entreprises du secteur public qui ont la possibilité d'adhérer au régime d'assurance, dans les conditions définies à l'article L. 327-37 du code du travail applicable à Mayotte.

2.2 - Champ d'application matériel

Les contributions d'assurance chômage dues par les employeurs mahorais sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte.

Sont exclues de l'assiette des contributions :

  • les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
  • les rémunérations dépassant le plafond de sécurité sociale applicable à Mayotte.

Dans l'attente de la décision du Conseil d'administration de l'AGS, les employeurs situés à Mayotte ne sont pas assujettis aux cotisations AGS.

Chapitre II - Recouvrement de l'assurance chômage

Art. 3 - Recouvrement des contributions d'assurance chômage

3.1 - Recouvrement des sommes exigibles à compter de 2013

A compter du 1er janvier 2013, la CSSM procède, pour le compte de l'Unédic :

  • à l'appel, au recouvrement et à l'encaissement des contributions dues au régime d'assurance chômage des salariés par tous les employeurs visés à l'article 2, selon les modalités prévues à l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte.

Sont visées les contributions assises sur les rémunérations versées à compter de cette date ainsi que les majorations de retard y afférentes et les pénalités pouvant être dues ;

  • au remboursement des contributions et majorations de retard et pénalités indûment versées à la CSSM, dans la limite des prescriptions légales applicables, lorsque ces sommes :
    • sont afférentes à des périodes postérieures au 1er janvier 2013 ;
    • ont été encaissées par la CSSM.

3.2 - Modalités de gestion spécifiques pendant la période de transition

3.2.1 - Traitement du stock de créances antérieures au transfert

Les contributions d'assurance chômage assises sur des rémunérations versées avant le 1er janvier 2013 sont recouvrées par la CSSM dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date. A cet effet, la CACM a transmis avant fin mars 2013 à la CSSM le stock des créances non prescrites et en cours de recouvrement au 31 décembre 2012 avec à l'appui les pièces comptables de débit y afférentes. La CSSM met en place à ce titre les moyens nécessaires à la gestion de toutes les dispositions relatives au recouvrement, y compris par voie contentieuse, ainsi que celles relatives à la gestion des incidents de paiement.

La CSSM est également compétente pour :

  • rembourser les contributions d'assurance chômage, les majorations de retard et les pénalités indûment versées dès lors que ces sommes, encaissées par la CACM, sont afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2013 ;
  • recouvrer les redressements suite à contrôle pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Art. 4 - Gestion des contrôles des employeurs

La CSSM procèdera aux premiers contrôles employeurs à compter de l'année 2014 dans les mêmes conditions que celles prévues par la convention du 17 décembre 2010 .

Chapitre III - Dispositions comptables et financières

Art. 5 - Dispositions financières transitoires

L'Acoss doit mettre en place, dans les conditions prévues à l'article 10 infra, un plan d'actions permettant d'assurer l'alignement du service rendu dans le cadre du recouvrement à Mayotte sur les règles prévues par la convention du 17 décembre 2010 .

Pendant la période transitoire, et par dérogation à l' ar t icle 7 de ladite convention, les règles applicables à Mayotte sont les suivantes.

5.1 - Reversement des sommes dues à l'Assurance chômage pour la période transitoire

Le reversement par l'Acoss à l'Unédic au titre de contributions d'assurance chômage recouvrées par la CSSM est effectué par acompte annuel au 30 juin de l'année N (ou jour ouvré précédent en cas de jour fermé).

Il fait l'objet d'une annonce le jour ouvré précédent avant 16h30 par mail.

Cet acompte annuel au titre de l'année N est égal aux réalisations annuelles de l'année N-1 et sera versé sur le compte bancaire précisé en annexe 1.

5.2 - Régularisation comptable annuelle

La régularisation au titre de l'année N est effectuée par l'Acoss au regard des encaissements définitifs dont les montants sont connus lors de la clôture des comptes de l'Acoss, soit au plus tard le 15 février de N+1.

Elle est égale à la différence entre le montant définitif des encaissements relatifs à l'année N et l'acompte annuel effectué par l'Acoss au titre de l'année N.

La régularisation annuelle de l'année N intervient dans les 10 jours ouvrés qui suivent la connaissance des résultats comptables de fin d'exercice, soit au plus tard le 28 février N+1 : l'Acoss constate soit un trop versé et perçoit de l'Unédic les fonds correspondants, soit un dû et verse un complément à l'Unédic.

L'information du versement parviendra à l'Unédic par mail aux destinataires prévus en annexe 3.

En cas de constat par l'Acoss d'un trop versé, l'Unédic procèdera à la régularisation financière par virement sur le compte précisé en annexe 2.

En cas de constat par l'Acoss d'un dû à l'Unédic, l'Acoss procèdera à la régularisation par virement sur le compte mentionné en annexe 1. Il fait l'objet d'une annonce le jour ouvré précédent avant 16h30 par mail.

5.3 - Notification par l'Unédic des contributions d'assurance chômage au titre de 2012

Pour la mise en œuvre de l'acompte prévu à la fin du 1er semestre 2013, l'Unédic notifie par courrier et par mail à l'Acoss avant le 31 mai 2013 le montant des contributions d'assurance chômage encaissé au titre de l'année 2012 à Mayotte.

L'Acoss effectue un virement correspondant et en informe l'Unédic, par mail, aux destinataires mentionnés en annexe 3.

Art. 6 - Dispositions comptables

Les échanges de données comptables prévus à l' article 8 de la convention du 17 décembre 2010 susvisée ne pourront être mis en œuvre à la date de signature du présent avenant.

L'Acoss s'engage cependant à mettre en place au plus tard le 30 juin, dans les conditions prévues à l'article 10 infra, un plan d'actions permettant d'assurer la mise en œuvre de ces échanges.

Chapitre IV - Dispositions relatives à la rémunération des opérations de gestion

Art. 7 - Rémunération des opérations de gestion

Les opérations de recouvrement et de contrôles assurées dans le cadre du présent avenant sont refacturables dans les conditions prévues à l'article 13 complété par l' annexe 1 à la convention du 17 décembre 2010 .

A ce titre :

  • les coûts afférents aux opérations de recouvrement seront facturés pour la première fois à Pôle emploi au cours du 2e trimestre 2014 au titre des encaissements réalisés au cours de l'année 2013 ;
  • les coûts afférents aux opérations de contrôles seront facturés pour la première fois à l'Unédic au cours du 2e trimestre 2015 au titre des contrôles réalisés au cours de l'année 2014.

Chapitre V - Statistiques

Art. 8 - Transmission des données statistiques d'emploi

L'Acoss n'est pas en mesure de fournir à la date de la signature du présent avenant les données statistiques prévues à l' article 17 de la convention du 17 décembre 2010 , des adaptations du système d'informations de la branche du recouvrement demeurant nécessaires pour permettre la prise en compte des données relatives à la CSSM.

L'Acoss s'engage cependant à mettre en place, dans les conditions prévues à l'article 10 infra, un plan d'actions permettant d'assurer la mise en œuvre de ces échanges dans un délai raisonnable.

Chapitre VI - Echanges de données

Art. 9 - Echanges de données

Dans le cadre du recouvrement des contributions d'assurance chômage par la CSSM, l'Acoss assure au profit de l'Unédic et de Pôle emploi les échanges prévus à l' article 19 de la convention du 17 décembre 2010 .

Les données relatives au département de Mayotte s'intègrent au portail mis à disposition de l'Unédic et de Pôle emploi.

Les conditions techniques de mise en œuvre des flux d'informations sont définies conjointement par l'Acoss et Pôle emploi. Elles sont subordonnées à une analyse préalable avec Pôle emploi des conditions d'intégration de ces éléments dans son système d'information et des modalités de déploiement du dispositif.

Ces modalités sont définies dans un document technique commun à l'Acoss et à Pôle emploi.

Chapitre VII - Dispositions diverses

Art. 10 - Suivi de la convention

Le suivi du recouvrement des contributions d'assurance chômage à Mayotte s'effectue dans le cadre des instances prévues à l' article 24 de la convention du 17 décembre 2010 .

Ces rencontres sont l'occasion de partager les informations relatives au présent avenant et d'examiner, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Dans ce cadre, l'Acoss s’engage :

  • à présenter, pour la fin du 1er semestre 2014 au plus tard, le plan d'actions envisagé afin d'assurer la convergence progressive du dispositif applicable à Mayotte vers les standards définis par la convention du 17 décembre 2010 susvisée, s'agissant en particulier du reversement des contributions recouvrées et des échanges d'informations prévus par ladite convention. Ce plan d'actions s'assortit d'un calendrier de mise en œuvre ;
  • à rendre régulièrement compte de l'avancement des travaux prévus par ce plan d'actions, et à informer l'Unédic, Pôle emploi et l'AGS, de toute difficulté rencontrée dans ce cadre.

Art. 11 - Documents conventionnels

Le présent avenant comporte les annexes suivantes, qui en font partie intégrante :

  • annexe n° 1 - RIB du compte financier de l'Unédic ;
  • annexe n° 2 - RIB du compte financier de l'Acoss ;
  • annexe n° 3 - Représentants des parties pour l'exécution de l'avenant.

Art. 12 - Date d'effet et durée de l'avenant

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2013.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la convention du 17 décembre 2010 sont applicables à Mayotte pour autant qu'elles ne contredisent pas le présent avenant.

En cas de contradiction, l'avenant prévaut.

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 18 décembre 2013

Annexe 1 - RIB du compte financier de l'Unédic (document non reproduit)

Annexe 2 - RIB du compte financier de l'Acoss (document non reproduit)

Annexe 3 - Représentants des parties pour l'exécution de l'avenant (document non reproduit)

  • Le Directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
    Jean-Louis Rey
  • L'Agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
    Yves Terrasse
  • La Présidente du Conseil d'administration de l'Unédic,
    Patricia Ferrand
  • Le Vice-président du Conseil d'administration de l'Unédic,
    Jean-François Pilliard
  • Le Directeur général de l'Unédic,
    Vincent Destival
  • Le Président de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,
    Jean-Charles Savignac
  • Le Président du Conseil d'administration de Pôle emploi,
    François Nogue
  • Le Directeur général de Pôle emploi,
    Jean Bassères