Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention entre l'Unédic et l'Ircantec du 16 décembre 2014 portant mise en oeuvre de l'article 2 c) de l'accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire

16 décembre 2014

      

Convention entre l'Unédic et l'Ircantec du 16 décembre 2014

portant mise en œuvre de l'article 2 c) de l'accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Entre
  • l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (Ircantec), créée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, 56 rue de Lille, Paris 7e, établissement à caractère spécial créé par l'article 100 § 2 de la loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L. 518 - 2 et suivants du code monétaire et financier, agissant au nom et pour le compte de l'Ircantec en vertu du décret précité, représentée par :
  • M. Alain GAILLARD, Président du Conseil d'administration,
  • M. Alain BEUZELIN, Directeur des fonds de la direction des retraites et de la solidarité de l'établissement d'Angers,
  • et
  • l'Unédic, 4 rue Traversière, 75012 Paris, représentée par :
  • Mme Patricia FERRAND, Présidente du Conseil d'administration,
  • M. Jean-François PILLIARD, Vice-président du Conseil d'administration,
  • M. Vincent DESTIVAL, Directeur général,

Vu les articles L. 5312-1 , L. 5422-1 à L. 5422-12 , L. 5422-20 et L. 5427-1 du code du travail,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu la convention du 20 février 2010 portant reconduction des conventions de reclassement personnalisé,

Vu la convention du 19 juillet 2011 modifiée relative au contrat de sécurisation professionnelle,

Vu l' accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,

Vu la convention Unédi c-Pôle emploi du 21 décembre 2012 relative aux délégations de service et à la coopération institutionnelle, et notamment l' article 2.1 ,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er - Objet

La présente convention a pour objet de préciser les modalités :

  • de transmission à l'Ircantec des informations relatives aux périodes indemnisées ;
  • de calcul et de versement des participations financières versées par l'Unédic à l'Ircantec, en application de l' article 2 c) de l'ac c ord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.

Art. 2 - Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions de la présente convention, les personnes visées par la convention du 14   mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, la convention du 20 février 2010 portant reconduction des conventions de reclassement personnalisé ainsi que la convention du 19 juillet 2011 modifiée relative au contrat de sécurisation professionnelle, pour lesquelles des points de retraite complémentaire sont attribués par l'Ircantec conformément au paragraphe 1er de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par décret du 23 décembre 1970 figurant en annexe 1.

Art. 3 - Modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées

Les cotisations précisées à l'article 4 ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par l'Ircantec au titre des périodes indemnisées sont calculés sur la base des données extraites du fichier « Travaux de Fin d'Année » transmis par Pôle emploi pour le compte de l'Unédic à l'Ircantec.

Pour un exercice N, le fichier transmis par Pôle emploi, au plus tard en avril de l'exercice N+1, comporte pour chaque bénéficiaire visé à l' article 2 , les informations nécessaires dont notamment le nom de l'allocation versée, les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Au plus tard au 15 octobre de l'exercice N+1, l'Ircantec renvoie à Pôle emploi, qui le met à disposition de l'Unédic, le fichier relatif aux ressortissants du régime Ircantec dûment complété.

Lorsqu'un régime de retraite complémentaire procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l'Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire au plus tard au 15 janvier de l'exercice N+2.

Art. 4 - Contributions financières

L'Unédic verse à l'Ircantec pour les ressortissants de ce régime, les cotisations et participations prévues à l' article 2 c) de l'accord du 14 mai 2014 précité.

Les cotisations sont calculées sur la base des taux fixés par l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23   décembre 1970 [1] et font l'objet d'un pourcentage d'appel égal à 125 %.

Art. 5 - Calcul des contributions financières

5.1 - Cotisations

Les cotisations à l'Ircantec sont calculées en fonction des paramètres en vigueur pendant la période d'indemnisation (les taux obligatoires et d'appel sur les tranches A et B), et sont assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

5.2 - Participation financière spécifique

S'ajoute au précédent calcul, une participation financière spécifique correspondant à 0,8 % du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Cette participation est éventuellement réduite par l'application de la règle de limitation de l'effet du prélèvement sur le montant de l'allocation, prévue par les textes conventionnels relatifs à l'indemnisation du chômage, à la convention de reclassement personnalisé et au contrat de sécurisation professionnelle visés ci-dessus. Lorsque, par l'effet de ces dispositions, l'allocataire est exonéré de cette participation, il conserve la qualité de bénéficiaire au sens de l' arti c le 2 de la présente convention.

Art. 6 - Modalités et dates de versement

Tous les paiements s'effectuent par virement. Les dates prévues au présent article sont des dates de valeur ; dans le cas où la date correspondrait à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur est le premier jour ouvré suivant.

L'année au titre de laquelle sont effectués les paiements est dénommée année N.

6.1 - Paiement des acomptes

L'Unédic verse deux types d'acomptes :

6.1.1. Des acomptes trimestriels le 20 du premier mois civil suivant la fin du trimestre civil échu, correspondant aux cotisations visées à l' article 5.1 .

Ces acomptes sont calculés en début d'année à partir d'une prévision de la masse salariale [2] des allocataires relative à l'année considérée. Cette prévision est établie par l'Unédic en concertation avec l'Ircantec. Elle tient compte de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier « Travaux de Fin d'Année », laquelle est actualisée à partir de toute information connue sur la masse salariale des allocataires et à partir de la prévision financière de l'équilibre technique de l'assurance chômage.

6.1.2 Des acomptes mensuels le 20 du deuxième mois civil suivant le mois civil échu, correspondant à une partie du prélèvement du précompte visé à l' article 5.2 .

6.2 - Régularisation des versements

Le versement de la régularisation des cotisations et de la participation issue du prélèvement du précompte au titre de l'année N est effectué à partir des statistiques annuelles issues de l'exploitation exhaustive du fichier des « Travaux de Fin d'Année » de Pôle emploi.

Au plus tard en janvier de l'année N+2, l'Ircantec communique à l'Unédic le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier des allocataires relevant de l'Ircantec transmis par Pôle emploi.

L'Unédic communique à l'Ircantec, au plus tard en janvier de l'année N+2, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires inscrits comme relevant de ce régime, établi à partir des données comptables enregistrées par l'Unédic, conformément aux modalités précisées à l' article 5.2 .

La régularisation des versements au titre de l'exercice N des cotisations et des participations, entre l'Unédic et l'Ircantec, est effectuée à la date de versement des contributions la plus proche, prévue à l' article 6.1 , et au plus tard le 20 février de l'exercice N+2.

6.3 - Calcul des clés de partage de la masse salariale entre les régimes de retraite

Les clés définitives de partage de la tranche de la masse salariale utilisées pour le calcul des acomptes visés au point 6.1 et de la régularisation visée au point 6.2 , sont celles de la régularisation fondées sur le fichier des « Travaux de Fin d'Année », afférentes au dernier exercice connu lors de l'établissement des calculs. Si la clé n'a pas pu être calculée, la dernière clé connue sera utilisée à titre provisoire pour le calcul des acomptes.

Les modalités de calcul des acomptes mensuels et trimestriels sont détaillées dans l'annexe visée à l'article 7.

Art. 7 - Coordination

Les propriétés du fichier « Travaux de Fin d'Année » visé à l' article 3 , le référentiel des allocations et leurs caractéristiques, ainsi que le calendrier et les modalités de transmission des éléments permettant de procéder à la facturation sont précisés dans une annexe qui fera l'objet d'un échange de lettres entre les parties signataires.

Les évolutions du fichier TFA demandées par l'une des parties signataires ou Pôle emploi et les règles de gestion détaillées dans cette annexe font l'objet d'une concertation entre les institutions concernées. Elles sont consignées dans un cahier des charges et donnent lieu à deux réunions par an entre les représentants des parties signataires et Pôle emploi.

Art. 8 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention précédente.

Fait à Paris, le 16 décembre 2014

Annexe 1 - A rticle 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970

Paragraphe 1 - Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions suivantes :

1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution.

2. L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, du salaire journalier de référence ou du montant journalier déterminé par la collectivité ou l'organisme chargé du paiement de l'allocation chômage. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence.

Paragraphe 2 - Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits dans les conditions suivantes :

1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution et que, durant les 12 mois précédant la perte de l'emploi au titre duquel est versée l'indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations un nombre de points Ircantec au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance mentionné par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

2. La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de 3 mois et ne peut excéder 1 an.

3. L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application à l'assiette susdite, des taux de cotisation prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, et en divisant la cotisation ainsi obtenue par le salaire de référence en vigueur.

Paragraphe 3 - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux formulaires de demande de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date.

Annexe 2 - Taux de cotisations théoriques Ircantec fixés à l'article 7 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié

Les cotisations sont calculées comme suit :

  1. Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

a) pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1,40 % et 2,10 % ;

b) pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1,80 % et 2,70 % ;

c) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1,82 % et 2,73 % ;

d) pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1,88 % et 2,82 % ;

e) pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1,96 % et 2,94 % ;

f) pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2,028 % et 3,042 % ;

g) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2,112 % et 3,168 % ;

h) pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2,176 % et 3,264 % ;

i) à compter du 1er janvier 2017 : 2,24 % et 3,36 %.

  1. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4,25 % et 8,25 % ;

b) pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4,76 % et 9,24 % ;

c) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4,80 % et 9,28 % ;

d) pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4,88 % et 9,36 % ;

e) pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4,98 % et 9,46 % ;

f) pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5,10 % et 9,58 % ;

g) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5,26 % et 9,74 % ;

h) pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5,40 % et 9,88 % ;

i) à compter du 1er janvier 2017 : 5,56 % et 10,04 %.

 

Signataires :

pour l'Ircantec,

  • le Président
    Alain GAILLARD
  • le Directeur des fonds de la direction des retraites et de la solidarité de l'établissement d'Angers
    Alain BEUZELIN

pour l'Unédic,

  • la Présidente
    Patricia FERRAND
  • le Vice-président
    Jean-François PILLIARD
  • le Directeur général
    Vincent DESTIVAL

Notes