Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention Unédic-Ircantec (du 5 juillet 2006) portant mise en œuvre de l’article 2 c) de l’Accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire

5 juillet 2006

      

Convention Unédic-Ircantec (du 5 juillet 2006)

portant mise en œuvre de l’article 2 c) de l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Entre :
  • L'Unédic, représentée par :
  • Mme Annie Thomas, Présidente du Conseil d'administration,
  • M. Denis Gautier-Sauvagnac, Vice Président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Pierre Revoil, Directeur général,

d'une part,

  • L’institution de Retraite Complémentaire des Agents non titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec) représentée par :
  • Monsieur Richard Montignac, Président du Conseil d’Administration, Monsieur Guy Decourteix, Directeur,

d'autre part,

Vu les articles L. 351-1 et L . 351-8 du code du travail,

Vu la c onvention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage,

Vu l' accord du 18 j a nvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Vu le d écret n° 70-1277 du 23 d écembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er - Objet

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de calcul et de versement des participations financières versées par l'Unédic à l’Ircantec, en application de l' article 2 c) de l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire.

Art. 2 - Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions de la présente convention les personnes visées à l’ arti c le 1er de l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire, agréé par arrêté du 23 février 2006 (JO 02/03/2006).

Art. 3 - Les participations financières

L'Unédic verse à l’Ircantec pour les ressortissants de ce régime :

  • les cotisations sur la base des taux d’appel fixés par l’arrêté du 30 décembre 1991, pris en application de l’ article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
  • une partie du précompte visé à l' article 27 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, pendant la durée de cette convention, et en fonction d’un salaire limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale

Art. 4 - Calcul des participations financières

4-1 - Les cotisations

Les cotisations à l'Ircantec sont calculées en fonction des paramètres en vigueur pendant la période d’indemnisation (les taux obligatoires et d’appel sur les tranches A et B), et sont assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire est limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

4-2 - La participation issue du prélèvement du précompte

L'Unédic calcule sa participation financière à l'Ircantec en ce qui concerne la partie du prélèvement du précompte visé à l' article 27 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ; cette participation correspond à 0,8 % du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant des allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er de l’accord du 18 janvier 2006 susvisé, ce salaire est limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Art. 5 -Modalités et dates de versement

Tous les paiements s’effectuent par virement. Les dates prévues au présent article sont des dates de valeur ; dans le cas où la date correspondrait à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur est le premier jour ouvré suivant.

L’année au titre de laquelle sont effectués les paiements est dénommée année N.

5-1 - Paiement des acomptes

L'Unédic verse deux types d’acomptes :

5.1.1. des acomptes trimestriels le 20 du premier mois civil suivant la fin du trimestre civil échu, correspondant aux cotisations visées à l’ articl e 4.1 ci-dessus.

Ces acomptes sont calculés en début d’année à partir d’une prévision de la masse salariale [1] des allocataires relative à l’année considérée. Cette prévision est établie par l’Unédic en concertation avec l’Ircantec. Elle tient compte de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier « Travaux de Fin d'Année » qui est ensuite actualisée à partir de toute information connue sur la masse salariale des indemnisés et à partir de la prévision financière de l’équilibre technique de l’assurance chômage.

5.1.2. des acomptes mensuels le 20 du deuxième mois civil suivant le mois civil échu, correspondant à une partie du prélèvement du précompte visé à l’ arti c le 4.2 ci-dessus.

Le précompte visé à l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est connu au moment du versement des allocations de chômage et fait l’objet d’un enregistrement par les services comptables des Assédic (états 124C).

5-2 - Régularisation semi-définitive

Le 20 octobre de l’année N+1, les statistiques annuelles issues de l’exploitation exhaustive du fichier des « Travaux de Fin d'Année » (TFA) entraînent le versement d’une régularisation semi-définitive des cotisations et de la participation issue du prélèvement du précompte au titre de l’année N.

5-3 - Régularisation définitive

Au plus tard en juin de l’année N+1 : l'Unédic transmet à l'Ircantec, pour chaque allocataire inscrit comme relevant de ce régime, un fichier individuel contenant les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.

Au plus tard en mars de l'année N+2 : l’Ircantec renvoie à l’Unédic le fichier des allocataires relevant de l’Ircantec.

Au plus tard en juin de l'année N+2 : la proposition de facture définitive des cotisations est transmise par l'Ircantec à l’Unédic et la facture concernant le précompte est transmise par l'Unédic à l'Ircantec.

En octobre de l'année N+2 : la régularisation définitive des paiements entre l’Unédic et l'Ircantec est réglée.

5-4 - Calcul des clés de partage de la masse salariale entre les régimes de retraite

Les clés de partage de la tranche de la masse salariale utilisées pour le calcul des acomptes visé au 5.1 et de la régularisation semi-définitive visée au 5.2 , sont celles de la régularisation fondées sur le fichier des « Travaux de fin d'Année » (TFA), afférentes au dernier exercice connu lors de l’établissement des calculs. Si la clé n'a pas pu être calculée, la dernière clé connue sera utilisée pour le calcul des acomptes.

Art. 6. - Durée d'application

La présente convention est conclue pour la durée d'application de la c onvention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention précédente.

Notes