Convention Unédic-Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) du30 novembre 2010
- Entre
- l'Unédic, institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, dont le siège est à Paris 12e - 4 rue Traversière, représentée par son Président, par son Vice-président, et par son Directeur général,
d'une part,
- Et
- la Caisse de Compensation des Services Sociaux, ci-après dénommée CCSS dont le siège est à Monaco - 11 rue Louis Notari, représentée par son Directeur général,
d'autre part,
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi,
Vu le déc ret n° 2009-170 8 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail,
Vu la convention française du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé,
Vu l'avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ d'application territorial de la convention française du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 modifié pris par la Principauté de Monaco,
Vu l'ordonnance souveraine n° 2924-2010 du 12 octobre 2010 relative au recouvrement des cotisations d'assurance chômage par la Caisse de Compensation des Services Sociaux prise par la Principauté de Monaco,
Vu le règlement intérieur de la CCSS approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 pris par la Principauté de Monaco,
Vu la décision du Bureau de l'Unédic en date du 30 novembre 2010,
Vu la décision du Comité de Contrôle de la CCSS en date du 22 novembre 2010 et la décision du Comité Financier de la CCSS en date du 30 novembre 2010,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi française n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévoit le transfert du recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs au titre de l'assurance chômage et de la garantie des salaires vers les URSSAF au plus tard le 1er janvier 2012.
Le décret français n° 2009-1708 du 30 d écembre 20 09 , pris pour l'application des I et II de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 susvisée, fixe la date de ce transfert au 1er janvier 2011.
Or, par courrier en date du 26 décembre 2008, les représentants de la Principauté de Monaco ont exprimé leur souhait que, lors du transfert du recouvrement des contributions aux Urssaf, le recouvrement des contributions dues par les employeurs monégasques soit assuré par les Caisses Sociales de Monaco qui gèrent déjà le recouvrement des contributions dues par les employeurs des gens de maison domiciliés dans la Principauté.
Les membres du Bureau de l'Unédic ont, le 22 avril 2009, répondu favorablement à cette demande.
Le recouvrement des contributions dues au titre du régime d'assurance chômage par les employeurs monégasques est assuré par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), structure chargée du recouvrement des cotisations sociales auprès des employeurs monégasques.
La présente convention est complétée par un protocole d'application signé entre l'Unédic, la CCSS et Pôle emploi visant à préciser les modalités des échanges de données nécessaires à l'indemnisation des demandeurs d'emploi, à la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre la fraude et l'établissement des statistiques de l'emploi salarié.
Art. 1er - Objet et champ d'application
La présente convention a pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles la CCSS assure pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire de l'assurance chômage en France, le recouvrement des contributions dues par les employeurs situés sur le territoire monégasque au titre de l'emploi de leurs travailleurs salariés.
Le recouvrement ainsi transféré concerne :
- les contributions dues par les employeurs monégasques au titre de l'assurance chômage ;
- les intérêts et majorations de retard afférents à ces contributions ;
- le recouvrement des sommes ayant fait l'objet d'un redressement suite à un contrôle de la CCSS.
Sont exclues du champ du transfert de recouvrement à la CCSS les contributions dues au titre de l'emploi :
- des salariés expatriés, au sens de l' annex e IX au règleme n t général annexé à la convention française du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
- des marins non affiliés à la CCSS en vertu de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 17 mars 1954 et de l'ordonnance souveraine monégasque n° 3725 du 26 décembre 1966 relative au régime applicable aux marins en matière de prestations sociales ;
- des intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X à la convention française d'assurance chômage ;
- des salariés, exerçant leur activité en France et affiliés à ce titre auprès des régimes sociaux français.
Art. 2 - Missions des parties
L'Unédic définit les modalités d'application des dispositifs qui lui ont été confiés conformément à l'article L. 5427-1 du code français du travail relatifs à l'assurance chômage.
Elle s'engage à :
- apporter toutes les informations réglementaires nécessaires aux missions de la CCSS, notamment concernant le changement du taux des contributions ;
- communiquer au plus tôt à la CCSS les décisions des partenaires sociaux, ainsi que toute évolution législative et réglementaire ayant une incidence sur ces missions ;
- valider les supports d'information s'y rapportant réalisés par la CCSS ;
- définir conjointement avec la CCSS le contenu des formulaires relatifs aux obligations contributives à l'assurance chômage des employeurs monégasques ;
- veiller à la bonne application de la réglementation d'assurance chômage par la CCSS.
La CCSS s'engage à :
- procéder à l'affiliation et au recouvrement, après déclaration par l'employeur, des contributions et des intérêts et majorations de retard y afférents, y compris par voie contentieuse ;
- reverser à l'Unédic les sommes perçues dans les conditions prévues à l'article 3 § 3 ;
- informer les employeurs monégasques sur la réglementation relative aux contributions de l'assurance chômage ;
- mettre en œuvre les décisions de l'Unédic s'y rapportant ;
- transmettre les données relatives au recouvrement des contributions et des intérêts et majorations de retard y afférents nécessaires aux missions respectives de l'Unédic et de Pôle emploi. Les échanges de données avec Pôle emploi font l'objet du protocole tripartite annexé à la présente convention ;
- saisir l'Unédic de toute question relative à l'interprétation de la réglementation d'assurance chômage et de tout contentieux, notamment de principe, s'y rapportant ;
- rendre compte à l'Unédic de la bonne exécution de la présente convention dans le cadre du suivi prévu à l'article 10 de la présente convention.
Art. 3 - Affiliation, appel et recouvrement
L'affiliation, l'appel et le recouvrement des contributions visées à l'article 1er de la présente convention sont effectués selon les règles et les garanties applicables par la CCSS aux cotisations sociales monégasques.
§ 1er - L'affiliation
La CCSS procède à l'affiliation des employeurs en même temps que leur affiliation au régime de sécurité sociale monégasque selon les règles établies par la Principauté de Monaco.
La CCSS ne procède pas aux études mandataires. Elle invite les employeurs à interroger Pôle emploi pour toute demande de renseignements sur la participation aux régimes d'assurance chômage, formulée par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées dans le protocole signé entre l'Unédic, la CCSS et Pôle emploi.
§ 2 - L'appel
Le taux et le plafond des rémunérations constituant l'assiette des contributions relatives à l'assurance chômage sont fixés par l'accord visé à l'article L. 5422-20 du code français du travail.
L'Unédic s'engage à informer la CCSS de toute modification du taux appelé dans les plus brefs délais.
L'assiette des contributions est celle applicable par la CCSS pour le recouvrement des cotisations sociales monégasques pour les salariés cotisants, augmentée du salaire maintenu par l'employeur en cas d'interruption de travail pour maladie.
Sont exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
- les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code français de la sécurité sociale ;
- les rémunérations des cadres dirigeants ou mandataires sociaux ne relevant pas du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour l'application de la présente convention, la CCSS retient l'année civile comme exercice comptable.
§ 3 - Le recouvrement et le reversement des fonds à l'Unédic
L'Unédic confie à la CCSS le mandat de procéder à l'encaissement des contributions d'assurance chômage et des intérêts et majorations de retard y afférents.
Les règlements opérés par les employeurs sont déposés chaque jour ouvré au crédit de comptes bancaires ouverts par la CCSS.
La CCSS s'engage à apporter à l'encaissement des sommes susmentionnées toute la diligence normalement requise pour la gestion de ses propres créances, et d'une manière générale, à exécuter le mandat d'encaissement en mandataire prudent, diligent et avisé.
L'Unédic aura le droit de procéder ou de faire procéder, à tout moment, à un contrôle aux fins de s'assurer que la CCSS se conforme aux obligations mises à sa charge en vertu du présent mandat de gestion.
La CCSS s'engage à reverser une fois par mois, entre le 1er et le 10 M+2 à l'Unédic le montant des sommes encaissées, y compris celles recouvrées au titre de l'emploi de gens de maison. Le versement des sommes encaissées est accompagné des documents comptables, tels qu'ils sont définis à l'annexe comptable et financière. Le transfert des règlements s'effectue par virement bancaire en date de valeur du jour sur le compte dont les coordonnées figurent à l'annexe comptable et financière et ouvert au nom de l'Unédic.
Les modalités d'application du présent article sont définies à l'annexe comptable et financière à la présente convention.
Art. 4 - Paiement des contributions
4.1 - Exigibilité
Le règlement des contributions d'assurance chômage s'effectue à la date d'exigibilité des cotisations sociales dues à la CCSS.
Cette dernière est fixée au 10 de chaque mois, conformément au Règlement Intérieur de la CCSS.
Il appartient aux employeurs de calculer, sous réserve du contrôle de la CCSS, le montant du règlement qui doit accompagner leurs avis de versement, en appliquant le taux en vigueur aux salaires soumis à contribution.
En cas de paiement unique et partiel, et sauf mention expresse de l'employeur, l'affectation des sommes se fait prioritairement sur la part salariale et selon une répartition proportionnelle entre les risques dont la CCSS assure le recouvrement.
4.2 - Majorations et intérêts de retard
Les majorations et intérêts de retard applicables au recouvrement des contributions d'assurance chômage sont ceux fixés par le Règlement Intérieur de la CCSS.
4.3 - Taxation d'office
Le Règlement Intérieur de la CCSS détermine les modalités de mise en œuvre de la taxation d'office s'appliquant au recouvrement des contributions d'assurance chômage.
4.4 - Remises et délais
Les demandes individuelles de remise des intérêts ou majorations de retard ainsi que les demandes relatives à la mise en place d'un échéancier sont examinées par la CCSS selon ses propres règles.
Les mesures d'ordre général ou catégorielles ayant un impact sur le recouvrement des contributions d'assurance chômage ou des pénalités visées au paragraphe précédent sont soumises à la validation du Bureau de l'Unédic.
4.5 - Admissions en non-valeur
Pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage, l'irrécouvrabilité de la créance est appréciée selon les règles de la CCSS.
Lorsqu'elle constate qu'une créance est irrécouvrable, la CCSS procède à son admission en non-valeur.
Chaque année, au plus tard le 28 février, la CCSS établit et transmet à l'Unédic un état récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle de cet état est arrêté d'un commun accord, par l'Unédic et la CCSS et comporte une ventilation des créances par nature et par catégorie de montant.
4.6 - Période transitoire
La gestion des dossiers en cours à la date du transfert fait l'objet de la procédure décrite dans le protocole tripartite.
4.7 - Frais annexes
Les frais annexes (frais et dépens de justice, frais bancaires etc.) directement supportés par la CCSS, sont recouvrés par cette institution et pour son propre compte lorsqu'il incombe à l'employeur d'en supporter la charge.
Art. 5 - Coûts de gestion
Les coûts de gestion relatifs aux opérations de recouvrement par la CCSS sont définis au 1er janvier de chaque année en fonction des données de la comptabilité analytique de l'exercice N-2 de cette institution et prélevés mensuellement par la CCSS sur les contributions versées par les employeurs.
Ils sont exprimés en pourcentage à appliquer au montant total des contributions d'assurance chômage versées par les employeurs de la Principauté et ne peuvent dépasser 1 %.
Ce pourcentage est défini sur la base de la méthode décrite à l'annexe relative aux coûts de gestion.
Les parties conviennent de procéder, en tant que de besoin, à une évaluation de la méthode de calcul définie et de procéder aux adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires.
Si le pourcentage relatif au coût de gestion venait à excéder 1 % les institutions s'engagent à examiner conjointement les causes de dépassement de ce plafond après envoi préalable des résultats de l'analyse des causes par la CCSS.
Cet examen doit permettre de déterminer d'un commun accord s'il y a lieu de procéder aux adaptations prévues à l'alinéa précédent.
Art. 6 - Information, réclamation, précontentieux et contentieux
6.1 - Traitement des demandes d'information, des réclamations et des contestations
La CCSS assure l'information relative aux contributions d'assurance chômage, à partir des documents validés par l'Unédic, auprès des employeurs monégasques.
Elle répond aux demandes d'information relative à la réglementation d'assurance chômage des employeurs.
La CCSS informe l'Unédic de toute contestation relative à l'interprétation de la réglementation d'assurance chômage dont elle ferait l'objet.
6.2 - Traitement des contentieux
L'Unédic confie à la CCSS un mandat général de représentation devant les tribunaux compétents en cas de contentieux relatifs aux contributions d'assurance chômage, y compris le contentieux pénal.
L'Unédic est informée, dans les meilleurs délais, par la CCSS des contentieux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d'assurance chômage. L'Unédic pourra alors donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la demande de la CCSS.
La CCSS s'assure de l'exécution de la décision par tous moyens.
Dans le cas où l'Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d'une disposition relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage, elle s'engage à en informer la CCSS dans les meilleurs délais.
Art. 7 - Contrôle des employeurs
La CCSS procède au contrôle des obligations des employeurs au regard de l'assurance chômage selon ses propres règles de contrôle des cotisations sociales.
Le contrôle et le calcul des contributions dues, des intérêts et des majorations sont effectués selon les dispositions prévues dans le Règlement Intérieur de la CCSS s'y rapportant.
Les pénalités relatives au contrôle s'appliquent conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CCSS.
La CCSS fournit les indicateurs dans les conditions fixées d'un commun accord à l'annexe.
Art. 8 - Echanges de données
8.1 - Données transmises par la CCSS
Aux fins de mise en œuvre de la réglementation d'assurance chômage, notamment en matière de gestion du fichier employeurs et en vue de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, et des besoins liés à la production d'études statistiques relatives au marché du travail et à l'emploi salarié, pour le compte de l'Unédic, la CCSS fournit à l'Unédic et à Pôle emploi les données visées au protocole signé entre l'Unédic, la CCSS et Pôle emploi.
8.2 - Echanges de données statistiques
Données nécessaires à la production des statistiques de l'emploi affilié
Pour assurer sa mission de production d'études statistiques relatives au marché du travail et à l'emploi salarié, la CCSS fournit à l'Unédic et à Pôle emploi les données visées au protocole d'application signé entre l'Unédic, la CCSS et Pôle emploi.
L'ensemble du traitement de ces données s'effectue dans les conditions figurants au protocole tripartite annexé à la présente convention.
Données et informations nécessaires à l'Unédic
Des demandes complémentaires ponctuelles peuvent être formulées par l'Unédic à la CCSS dans le cadre de la réalisation d'études et analyses, notamment à la demande des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage. La CCSS s'engage à y répondre dans la mesure du possible.
8.3 - Procédures précontentieuses et contentieuses
La CCSS transmet à l'Unédic les documents et indicateurs relatifs aux incidents de paiement, au précontentieux et au contentieux en fonction des modalités définies à l'annexe relative au contrôle de gestion et indicateurs.
Art. 9 - Evolution du système d'information
Lorsque les évolutions législatives et réglementaires, ayant un impact sur le recouvrement des contributions d'assurance chômage, nécessitent une adaptation du système d'information spécifique aux régimes d'assurance chômage, l'Unédic participe, en tant que de besoin, au développement informatique et aux recettes de l'application informatique, qui font l'objet d'une procédure technique définie en commun entre les parties.
Le développement informatique pourra donner lieu à une participation financière de l'Unédic sous réserve de justification technique et après acceptation expresse et écrite de devis présenté par la CCSS.
Art. 10 - Suivi de la convention
L'Unédic et la CCSS élaborent conjointement un modèle de tableau de bord permettant le suivi de la mise en œuvre de la présente convention.
L'Unédic et la CCSS se rencontrent au moins une fois par an dans le cadre du suivi de l'application de la présente convention. Toutefois, au cours de la première année d'application de la convention, ces rencontres ont lieu à échéance trimestrielle.
L'Unédic devra obtenir les documents relatifs au suivi de la convention et à la situation comptable et financière des sommes recouvrées au moins 1 mois avant la date de la réunion.
Le cas échéant, des réunions intermédiaires pourront avoir lieu autant que de besoin sur demande de l'Unédic ou de la CCSS.
Art. 11 - Suivi de la qualité du recouvrement et contrôle interne (maîtrise des risques)
Pour les besoins du suivi de la régularité des opérations de gestion pour compte de l'Unédic :
- des orientations relatives au contrôle interne (maîtrise des risques) pourront être délivrées à la CCSS par l'Unédic. Ces orientations peuvent notamment porter sur la prévention des fraudes ;
- la réalisation des actions et procédures de contrôle, notamment comptable et financier, de la CCSS fait l'objet d'un suivi régulier et d'un bilan annuels transmis à l'Unédic ;
- des contrôles ou audits pourront être réalisés par l'Unédic sur les opérations de gestion relatives à l'objet de la présente convention.
L'Unédic pourra procéder à la désignation d'un CAC monégasque afin d'auditer les comptes de la CCSS relatifs à l'assurance chômage.
L'Unédic et la CCSS fixent conjointement une liste d'indicateurs relatifs à la qualité du recouvrement des contributions.
Art. 12 - Conservation des documents
La CCSS assure la conservation des données transmises par les employeurs à l'appui de leur déclaration de l'assiette et du calcul des contributions d'assurance chômage selon les délais indiqués par l'Unédic et détaillés en annexe.
Sur demande de l'Unédic ou de Pôle emploi, la CCSS transmet toute information relative à l'affiliation d'un employeur et à la situation de son compte ou les données relatives aux effectifs salariés conformément aux dispositions du protocole d'application conclu entre l'Unédic, la CCSS et Pôle emploi.
Art. 13 - Clause d'arbitrage
Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention seront traitées dans le cadre de la procédure de suivi de la convention prévue à l' articl e 10 .
Dans le cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, les deux parties conviennent de saisir un arbitre ad hoc désigné conjointement par elles.
Art. 14 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction.
Elle prend effet au 1er janvier 2011.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois.
Art. 15 - Protocole et annexes
La présente convention est complétée par :
- le protocole Unédic-CCSS-Pôle emploi relatif à la mise en œuvre des articles 2, 3 § 1er, 4.6, 8, 12 al. 2 de la convention Unédic-CCSS relative au recouvrement des contributions dues au régime d'assurance chômage par les employeurs monégasques du commerce et de l'industrie ;
- annexe compt a ble et fina n cière (annexe 1),
- annexe relativ e a u x c o ûts de gestion (annexe 2),
- annexe relative à la c o n s er vation des documents (annexe 3),
- annexe relative aux i n d i cateurs de suivi (annexe 4).
Fait à Paris, le 30 novembre 2010