Convention Unédic-Pôle emploi
- Entre
- l’Unédic, institution gestionnaire de l'assurance chômage, représentée par le Président et la Vice-présidente de son conseil d'administration et son Directeur Général,
d'une part,
- Et
Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n° 2008-126 du 13 f évrier 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, représentée par le Président de son conseil d'administration et son Directeur Général,
d'autre part,
Vu les articles L. 1235-16 , L. 5312-1 et suivants , L. 5422-9 et suivants , L. 5 4 24-20 et L. 5 4 27-1 du code du travail,
Vu l’ artic l e 5 III de la loi n° 2008- 12 6 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,
Vu la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé, ses annexes et ses accords d'application pris en application de l'article L. 5422-20 du code du travail, et son avenant portant extension du champ d’application territorial de la convention au territoire monégasque,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu la convention du 18 décembre 1993, modifiée, conclue entre l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et l'Unédic,
Vu la convention Etat-Unédic du 1er septembre 1980 relative au versement par l’Etat à l’Unédic des contributions dues par les employeurs au titre de l’emploi d’apprentis
Vu la convention Etat-Unédic du 28 novembre 2007 relative au financement par l’Etat des exonérations de contributions d’assurance chômage bénéficiant à certaines entreprises d’armement maritime
Vu la convention Etat-Unédic du 12 janvier 2006 portant mise en œuvre de l’accord relatif à l’assurance chômage des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats d’avenir
Vu la convention Etat-Unédic du 24 juin 2004 portant mise en œuvre de l’accord relatif à l’assurance chômage des apprentis du secteur public
Vu la convention Unédic-ACOSS du 9 février 2005 relative aux particuliers employeurs (contributions RAC),
Vu la convention Unédic-ACOSS du 21 février 2006 relative à la mise en œuvre du chèque emploi associatif, du titre emploi entreprise et du chèque emploi des très petites entreprises,
Vu la convention Unédic-ACOSS du 9 décembre 2004 relative au titre de travail simplifié dans les départements d’Outre-mer
Vu la convention Unédic-CCMSA du 22 décembre 2006 relative au recouvrement par les CMSA des contributions et cotisations dues au régime d’assurance chômage et à l’AGS,
Vu la convention Unédic-CCVRP du 19 mars 1997 relative au recouvrement par la CCVRP des contributions et cotisations dues au régime d'assurance chômage, à la structure financière et au régime de garantie des salaires,
Vu la convention Unédic-ACOSS du 22 mai 2008 relative aux contrôles opérés par les URSSAF de l'assiette, du taux et du calcul des contributions RAC et cotisations AGS
Vu les statuts de l'Unédic,
Vu la décision du Bureau de l’Unédic en date du 5 décembre 2008,
Vu la délibération du Conseil d'administration de Pôle emploi en date du 19 décembre 2008,
Il est convenu de ce qui suit :
- Chapitre I - Dispositions générales
Art. 1er - Objet
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles Pôle emploi assure pour le compte de l’Unédic, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, le recouvrement des contributions dues au titre du régime d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés, dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la loi n° 2008-1 2 6 du 13/02/08 .
Art. 2 - Les missions des parties
2.1 -
L’Unédic définit les modalités d’application des dispositifs conventionnels relatifs à l'assurance chômage adoptés par les partenaires sociaux et a mandat d'assurer la gestion technique et financière du régime de garantie des créances des salariés.
A ce titre, l’Unédic :
- porte à la connaissance de Pôle emploi les décisions des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage et les délibérations de son Bureau et de son Conseil d’administration afférentes au recouvrement des contributions ;
- porte à la connaissance de Pôle emploi les délibérations du Conseil d’administration de l'association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;
- communique, dans les meilleurs délais, à la Direction générale de Pôle emploi, les instructions générales de l’Unédic afférentes au recouvrement des contributions dues au régime d’assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés ;
- élabore, sous sa responsabilité, toutes les prescriptions relatives aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail afférentes aux régimes susmentionnés comme aux dispositions conventionnelles prises pour leur application et les transmet à Pôle emploi ;
- produit les modèles de formulaires relevant de sa responsabilité, ainsi que des contenus informatifs ayant pour objet d’expliciter la réglementation de l’assurance chômage (fonds documentaire, fiches techniques) et les transmet à la Direction générale de Pôle emploi ;
- tient la Direction générale de Pôle emploi informée de la préparation et de l’état d’avancement de ses décisions, délibérations, instructions et informations dans des conditions de nature à lui permettre de préparer leur mise en œuvre ;
- informe la Direction générale de Pôle emploi de toutes les évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur l’application des dispositions de la présente convention ;
- contrôle l'application par Pôle emploi de ses prescriptions dans les conditions prévues à l’article 15.
2.2 -
Pôle emploi assure le recouvrement des contributions pour le compte de l'Unédic et des cotisations au titre du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions définies par la présente convention et ses annexes.
A ce titre, Pôle emploi :
- met en œuvre les décisions, instructions et prescriptions qui lui sont communiquées par l’Unédic ;
- réalise l'affiliation des employeurs visés à l'article L. 542 2 -13 du code du travail et de ceux mentionnés à l'article L. 5424-1 qui adhèrent au régime d'assurance chômage ;
- assure, y compris par voie contentieuse, le recouvrement des contributions et des cotisations dues par les employeurs précités, à l'exception de ceux relevant des champs d'applications des conventions conclues par l'Unédic avec l'Acoss (employeurs particuliers) et la Ccmsa (employeurs de main-d'œuvre agricole) ;
- assure la gestion du contentieux afférent aux contributions et cotisations dues par les employeurs relevant du champ d'application de la convention conclue par l'Unédic avec la Ccvrp (employeurs des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins) ;
- assure le suivi de la mise en œuvre des conventions conclues par l'Unédic avec l'Acoss et avec la Ccmsa pour le recouvrement des contributions et cotisations dues aux régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés et restitue trimestriellement à l'Unédic les résultats de ce suivi. Les modalités de ce suivi et de sa restitution sont précisées dans une annexe technique à la présente convention ;
- collecte, valide et met à la disposition de l'Unédic les données relatives au recouvrement des contributions et cotisations qui lui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions ;
- rend compte à l'Unédic de l'exécution de son mandat légal de gestion dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente convention ;
- - représente les intérêts des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés dans les commissions départementales des chefs de services financiers (Ccsf) instituées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 .
Art. 3 - Spécifications aux maîtrises d'ouvrage
Les spécifications réglementaires aux maîtrises d'ouvrage, portant sur la gestion des contributions et cotisations, sont produites conjointement par les services de Pôle emploi et de l'Unédic, sous la responsabilité de cette dernière.
Les spécifications aux maîtrises d'ouvrage relatives aux aspects fonctionnels et opérationnels sont produites conjointement par les services de l'Unédic et Pôle emploi, sous la responsabilité de ce dernier.
L'Unédic s'assure de la conformité de la mise en œuvre de ses spécifications en participant aux recettes des applications. Cette participation est réalisée par la validation de jeux d'essai et la participation aux bilans de recettes.
Chapitre II - Echanges de données et gestion du fichier
Art. 4 - Echanges de données
L'Unédic met à la disposition de Pôle emploi les données et fichiers dont elle est juridiquement destinataire ou assure la gestion dans le cadre de ses missions et qui participent au service des allocations d'assurance chômage.
Pôle emploi exploite ces données et fichiers pour la réalisation des missions qui lui sont confiées par l'Unédic.
Art. 5 - Le fichier des employeurs
Pôle emploi gère, pour le compte de l'Unédic, un fichier national des employeurs relevant des régimes gérés par l'Unédic.
Pôle emploi assure la mise à jour de ce fichier, notamment des données relatives au SIRET, au code APE, au statut juridique de l'employeur et aux effectifs salariés. Il procède, en tant que de besoin, à des rapprochements de ce fichier avec des sources d'information extérieures, en provenance notamment des Urssaf, de l'INSEE et des Cmsa.
Pôle emploi garantit l'accessibilité de ce fichier à l'Unédic ainsi que la possibilité pour cette dernière de procéder à toute extraction de ce fichier.
Art. 6 - Conventions de services
Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par des conventions de services entre les deux signataires.
Chapitre III - Dispositions relatives au mandat légal
Art. 7 - Recouvrement et remboursement des contributions et cotisations
Dès sa création, Pôle emploi procède, pour le compte de l'Unédic :
- à l'appel, au recouvrement et à l'encaissement des contributions dues au régime d'assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés par tous les employeurs visés à l'article 2, dans les conditions et selon les modalités fixées en annexe n° 1
- Sont visées aussi bien les contributions et cotisations restant dues à cette date que celles dues à compter de celle-ci, ainsi que les majorations de retard y afférentes et les pénalités pouvant être dues ;
- au remboursement des contributions, cotisations, majorations de retard et pénalités indûment versées, dans la limite des prescriptions légales applicables.
Art. 8 - Traitement des demandes d'information, réclamations, contestations et des contentieux
8.1 -
Traitement des demandes d'information, réclamations et contestations
Les demandes d'information, réclamations et contestations relatives à l'appel et au recouvrement des contributions d'assurance chômage et/ou des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés sont traitées par Pôle emploi.
Des bilans semestriels des réclamations et des contestations sont établis et transmis par Pôle emploi à l'Unédic.
Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et transmise par Pôle emploi à l'Unédic au plus tard le 31 mars de l'année N+1.
8.2 -
Traitement des contentieux
Le contentieux relatif au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés est traité par Pôle emploi pour le compte de l'Unédic, selon les modalités précisées par l' annexe n° 1 à la présente convention.
L'Unédic est informée, dans les meilleurs délais, par la Direction générale de Pôle emploi des contentieux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d'assurance chômage ou au régime de garantie des créances des salariés. L'Unédic pourra alors donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la demande de Pôle emploi.
Dans le cas où l'Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d'une disposition régissant l'assurance chômage ou le régime de garantie des créances des salariés, elle s'engage à en informer Pôle emploi, dans les meilleurs délais.
Chapitre IV - Dispositions comptables et financières
Art. 9 - Encaissement des sommes recouvrées
9.1 -
Mandat d'encaissement
L'Unédic confie à Pôle emploi le mandat de procéder à l'encaissement des sommes dues au titre des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés pour la durée de la présente convention et dans les conditions ci-après définies.
9.2 -
Gestion des encaissements
Les règlements opérés par les employeurs sont déposés chaque jour ouvré, au crédit de comptes bancaires ouverts par Pôle emploi et réservés exclusivement à l'encaissement des sommes dues au titre des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés dans les conditions ci-après définies.
Pôle emploi s'engage à ce que chacune des Directions régionales agissant en tant que dépositaire des sommes revenant à l'Unédic, domicilie l'ensemble des règlements perçus sur un compte bancaire unique stipulé à affectation spéciale dont les modalités de fonctionnement sont fixées dans les conventions d'ouverture de comptes.
Pour garantir l'autonomie de gestion de l'Unédic, les conventions d'ouverture de comptes devront notamment stipuler que :
- ces comptes ont pour objet exclusif de recevoir les fonds revenant à l'Unédic et correspondant aux sommes dues par les employeurs au titre des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés,
- la banque s'interdit d'effectuer toute compensation entre le solde de ces comptes et celui des autres comptes ouverts dans ses livres au nom des Directions régionales de Pôle emploi.
9.3 -
Diligences et obligations générales de Pôle emploi
Pôle emploi s'engage à apporter à l'encaissement des sommes susmentionnées toute la diligence normalement requise pour la gestion de ses propres créances, et d'une manière générale, à exécuter le mandat d'encaissement en mandataire prudent, diligent et avisé.
Pôle emploi s'interdit d'effectuer toute opération de prélèvement par débit sur lesdits comptes au profit d'un bénéficiaire autre que l'Unédic.
L'Unédic aura le droit de procéder ou de faire procéder, à tout moment, à un contrôle aux fins de s'assurer que Pôle emploi se conforme aux obligations mises à sa charge en vertu du présent mandat de gestion.
9.4 -
Virement des sommes encaissées sur les comptes de l'Unédic
Pôle emploi s'engage à reverser chaque jour ouvré à l'Unédic le montant des sommes encaissées. Le transfert des règlements s'effectue par virement bancaire en date de valeur du jour sur le compte identifié sous le numéro 31489 - 00010 - 00218517138 - 47 ouvert dans les livres de Calyon au nom de l'Unédic.
Les modalités d'application du présent article sont définies à l' annexe comptable et financière n° 2 à la présente convention.
Art. 10 - Données comptables et financières
Pôle emploi met quotidiennement à la disposition de l'Unédic les données comptables et financières relatives aux contributions et cotisations recouvrées.
Les prévisions d'encaissement sont communiquées quotidiennement par Pôle emploi à l'Unédic.
En application de l'article 7 de la présente convention, Pôle emploi retrace dans sa comptabilité les opérations réalisées dans le cadre du présent mandat de gestion. Celles-ci sont tenues en comptabilité de tiers conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.
Pôle emploi transmet à l'Unédic un arrêté mensuel des opérations gérées pour le compte de l'Unédic. Cette transmission est réalisée le 25 du mois suivant le mois concerné.
Les modalités d'application du présent article sont définies à l' annexe comptable et fina n cière n° 2 à la présente convention.
Chapitre V - Dispositions relatives à la rémunération des opérations de gestion
Art. 11 - Rémunération des opérations de gestion
La rémunération des opérations de gestion liées au recouvrement des contributions dues au régime d'assurance chômage est comprise dans la contribution globale de l'Unédic prévue à l'article L. 5422-24 du code du travail.
La rémunération des opérations de gestion du recouvrement des contributions effectuées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 du code du travail dans le cadre des conventions qu'ils ont signées avec l'Unédic et dont Pôle emploi assure le suivi dans les conditions prévues à l' art i cle 2.2 , est remboursée par Pôle emploi à l'Unédic lors du reversement des sommes encaissées selon les modalités prévues à l'article 9.4 de la présente convention.
La rémunération des opérations de gestion liées au recouvrement des cotisations au régime de garantie des créances des salariés est calculée sur la base du coût analytique des opérations de gestion. Compte tenu du taux de cotisation en vigueur au 31 décembre 2008, ce montant correspond à 0,7 % des sommes encaissées à ce titre par Pôle emploi. Toute variation du taux de cotisation donnera lieu à la modification de ce pourcentage.
Chapitre VI - Suivi de la convention - contrôle
Art. 12 - Critères de qualité et de performance
Le suivi de la convention et de la qualité des services rendus dans le cadre du présent mandat de gestion est effectué dans le cadre d'une démarche qualité mise en œuvre par Pôle emploi.
12.1 -
Suivi de la qualité, de la performance du recouvrement et du contrôle interne
Des indicateurs relatifs à la qualité du recouvrement par Pôle emploi, au contrôle interne, à la prévention des fraudes, ainsi qu'un suivi des coûts analytiques, sont installés.
Pôle emploi met à disposition de l'Unédic l'ensemble des indicateurs relatifs au suivi du mandat de gestion.
Un bilan annuel de l'ensemble de ces indicateurs est établi par Pôle emploi et transmis à l'Unédic avant le 31 mars de l'année N+1. Les indicateurs définis à l' annexe n° 3 de la présente convention font l'objet d'un suivi plus régulier.
Une fois par an, une étude sera produite par Pôle emploi sur le coût analytique du processus relatif au « recouvrement des contributions et des cotisations » et de son évolution.
12.2 -
Bilan annuel relatif aux procédures précontentieuses et contentieuses
Pôle emploi transmet à l'Unédic, avant le 31 mars de l'année N+1, un bilan relatif aux incidents de paiement, au précontentieux et au contentieux.
Ce bilan, établi selon des modèles arrêtés d'un commun accord par l'Unédic et Pôle emploi, contient au minimum les informations relatives :
- au recouvrement des contributions générales et cotisations dues par les employeurs ne relevant pas du secteur agricole ;
- au recouvrement des contributions générales et des cotisations dues par les employeurs relevant du secteur agricole ;
- au recouvrement des contributions particulières ;
- à l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 123 5 -4 du code du travail ;
- à la situation des « dirigeants sociaux, conjoints du chef d'entreprise et autres ».
Art. 13 - Suivi et coordination
13.1 -
Suivi de la convention
Le suivi de l'application de la convention est réalisé au cours de réunions bimestrielles associant les représentants des Directions générales de l'Unédic et de Pôle emploi. Ces réunions doivent notamment permettre aux deux parties de partager les informations relatives au suivi de la présente convention et d'examiner, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions respectives.
Une réunion est spécifiquement organisée entre les parties signataires de la présente convention en vue de préparer l'arrêté des comptes semestriels et annuels de la section « assurance chômage » du budget de Pôle emploi.
13.2 -
Appui technique de l'Unédic à la Direction générale de Pôle emploi
Le partage de l'information sur les dispositifs conventionnels et la résolution des difficultés constatées sont notamment assurés par un appui de l'Unédic aux services en charge de la réglementation au sein de la Direction générale de Pôle emploi, au travers de :
- la mise en place d'un service d'assistance réglementaire en ligne ;
- L'Unédic met à la disposition de la Direction générale de Pôle emploi un service de type extranet permettant d'apporter les éléments de réponse aux difficultés d'application des textes conventionnels dans un délai réduit ;
- la tenue de réunions périodiques ;
- la participation de l'Unédic à des séminaires d'information organisés par Pôle emploi.
Art. 14 - Conservation des documents de fonctionnement
Pôle emploi s'engage à conserver les pièces justificatives transmises par les employeurs à l'appui de leur déclaration de l'assiette et du calcul des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés dans les délais déterminés par l'Unédic au regard des délais légaux, réglementaires et conventionnels applicables.
Art. 15 - Contrôle des opérations de gestion
Le plan de contrôle interne de Pôle emploi prend en compte, pour le recouvrement des contributions et cotisations, les orientations de contrôle interne prescrites par l'Unédic. Ces orientations portent, notamment, sur la prévention des fraudes.
Pour les besoins de la certification des comptes de l'Unédic, la réalisation du plan de contrôle interne de Pôle emploi fait l'objet d'un suivi et d'un bilan détaillé transmis à l'Unédic et tenu à disposition des commissaires aux comptes de l'Unédic.
Le plan annuel de contrôle de Pôle emploi et le plan de contrôle annuel de l'Unédic prévoient des opérations de contrôle et d'audit conjoints, notamment dédiés aux dispositifs de contrôle interne.
L'Unédic pourra par ailleurs conduire des contrôles ou des audits spécifiques qui pourront nécessiter un droit de suite au sein des services de Pôle emploi. Dans ce cadre, ces contrôles d'audit pourront se réaliser sur pièces ou sur place.
Chapitre VII - Dispositions transitoires
Art. 16 -
Dès la date de sa création, Pôle emploi assure également :
- le recouvrement des contributions restant dues en application de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ou d'une convention antérieure, dont notamment celles pouvant résulter de l'application de l'article L. 321-13 du code du travail ;
- le remboursement des contributions susvisées, et s'il y a lieu, des majorations de retard et pénalités, lorsqu'elles ont été indûment versées.
En outre, Pôle emploi a mandat d'assurer la défense des intérêts des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés dans toutes les affaires pendantes devant les tribunaux et relatives au recouvrement des contributions et cotisations, aux lieu et place de l'Assédic et du Garp, que ceux-ci aient été demandeurs ou défendeurs.
Les parties conviennent d'établir dans les meilleurs délais un protocole relatif aux modalités d'exécution du mandat légal de Pôle emploi pour le compte de l'Unédic de nature à satisfaire à toute demande de justification susceptible d'être formulée par les juges sans avoir à produire aux débats une copie de la présente convention.
Chapitre VIII - Date d'effet et durée
Art. 17 -
La présente convention prend effet à la date de création de Pôle emploi.
Elle est conclue pour une durée déterminée qui expirera à la date fixée par le décret prévu à l' article 5 III, alinéa 1er, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et au plus tard le 1er janvier 2012.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008