Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention CRPN-Unédic du 4 décembre 2009 relative au financement des droits à retraite complémentaire des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile

4 décembre 2009

Convention CRPN-Unédic du 4 décembre 2009

relative au financement des droits à retraite complémentaire des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile
  • Entre,
  • la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN), 8 rue de l’Hôtel de Ville 92522 Neuilly sur Seine Cedex, représentée par :
  • - Mme Michèle PAIRAULT-MEYZER, Présidente du Conseil d'administration,
  • - M. Jacques HOYER, Vice-président du Conseil d'administration,
  • - M. Etienne STOFER, Directeur,
  • et,
  • l'Unédic, 80 rue de Reuilly 75012 Paris, représentée par :
  • - M. Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Président du Conseil d'administration,
  • - Mme Annie THOMAS, Vice-présidente du Conseil d'administration,
  • - M. Jean-Luc BERARD, Directeur général

Vu l'article L. 5312-1 du code du travail,

Vu les articles L. 426-1 et suivants et R. 426-1 et suivants , notamment l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile,

Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé,

Vu l' accord du 19 février 2009 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 pour le service de l'allocation d’assurance, et notamment l'article 5.6 ,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er - Objet

Les droits à retraite complémentaire des personnels navigants de l'aéronautique civile au chômage sont la contrepartie des cotisations versées par l'Unédic à la CRPN et inscrits à concurrence de ces cotisations. En contrepartie de ces cotisations, la CRPN attribue gratuitement à ses affiliés, pour les périodes de chômage indemnisé, des droits à retraite complémentaire. Les cotisations versées par l'Unédic n'entraînent pas l'attribution automatique par la CRPN de droits à retraite complémentaire, compte tenu du principe de solidarité.

La présente convention précise les modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées pour les allocataires relevant de la CRPN, de calcul et de règlement de la contribution financière versée par l'Unédic à la CRPN en application de l' accord du 1 9 février 2009 susvisé.

Art. 2 - Transmission des informations relatives aux périodes indemnisées

Les cotisations précisées à l'article 3 , ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par la CRPN au titre des périodes indemnisées, sont calculés sur la base des données extraites du fichier des allocataires relatives aux ressortissants de la CRPN transmises par l'Unédic et complétées par la CRPN.

Pour un exercice N, le fichier annuel transmis par l'Unédic, au plus tard en juin de l'exercice N+1, comporte pour chaque bénéficiaire les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.

Après validation et au plus tard au 15 septembre de l'exercice N+1, la CRPN renvoie à l'Unédic le fichier relatif à ses ressortissants dûment complété, y compris des données afférentes aux exercices précédents qui n'auraient pas donné lieu à facturation. Ce fichier est accompagné de la facture correspondante.

Lorsqu'un régime de retraite complémentaire procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l'Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire.

Art. 3 - Contribution financière

La contribution financière correspond aux cotisations dues par l'Unédic au titre des périodes de chômage indemnisé de chaque personnel navigant de l'aéronautique civile affiliés à la CRPN.

Art. 4 - Calcul des cotisations

Ces cotisations sont calculées sur la base :

  • de 60 % du salaire journalier de référence, limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ;
  • du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'Arrco sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
  • du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'Agirc pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond ;
  • des différents taux d’appel de cotisations des régimes Arrco et Agirc.

En tout état de cause, le taux de cotisations pondéré par le taux d'appel qui sera versé par l'Unédic ne pourra pas être supérieur à celui perçu par la CRPN auprès des salariés en activité relevant de sa compétence.

Art. 5 - Modalités et date de versement

Les cotisations sont versées sur présentation d'une facture établie par la CRPN accompagnée d'une liste nominative des personnels navigants professionnels de l'aéro­nau­tique civile au chômage.

Le montant acquitté correspond aux cotisations afférentes au fichier annuel validé par les deux institutions.

L'Unédic effectue le règlement de la facture directement auprès de la CRPN avant le 20 octobre de l'année N+1.

Art. 6 - Durée de la convention

La présente convention s'applique aux périodes indemnisées à compter du 1er janvier 2009 et pour la durée d'application de la convention du 1 9 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention conclue entre la CRPN et l'Unédic le 24 mai 2006. Elle peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Fait à Paris, le 4 décembre 2009