Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention entre l'Unédic et l'Ircantec du 26 janvier 2010 portant mise en œuvre de l' article 2 c) de l’accord du 19 février 2009 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire

26 novembre 2010

Convention entre l'Unédic et l'Ircantec du 26 janvier 2010

portant mise en œuvre de l'article 2 c) de l’accord du 19 février 2009 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Entre
  • l'Unédic, 80 rue de Reuilly 75012 Paris, représentée par :
  • M. Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Président du Conseil d'administration,
  • Mme Annie THOMAS, Vice-présidente du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Luc BERARD, Directeur général,
  • et
  • l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (Ircantec), créée par le décret n ° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, 56 rue de Lille, Paris 7e, établissement à caractère spécial créé par l'article 100 § 1 de la loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, agissant au nom et pour le compte de l'Ircantec en vertu du décret précité, représentée par :
  • M. Jean-Paul THIVOLIE, Président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Michel BACQUER, directeur des fonds de la direction des retraites de l'établissement d'Angers, dûment habilité en vertu de l'arrêté du 9 juillet 2009 portant délégation de signature pour la direction des retraites,

Vu les articles L. 5312-1 , L. 541-1 , L. 5422-1 à L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail,

Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 pour le service de l'allocation d'assurance, et notamment l' article 5.6 ,

Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu l' accord du 19 février 2009 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Vu le décre t n ° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er - Objet

La présente convention a pour objet de préciser les modalités :

  • de transmission à l'Ircantec des informations relatives aux périodes indemnisées ;
  • de calcul et de versement des participations financières versées par l'Unédic à l'Ircantec, en application de l' article 2 c) de l' accord du 1 9 février 2009 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.

Art. 2 - Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions de la présente convention les personnes visées à l' article 1er de l' accord du 19 février 2009 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire, agréé par arrêté du 30 mars 2009.

Art. 3 - Modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées

Les cotisations précisées à l' art i cle 4 , ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par l’Ircantec au titre des périodes indemnisées, sont calculés sur la base des données extraites du fichier des identifiants individuels transmis par l'Unédic à l'Ircantec.

Pour un exercice N, le fichier transmis par l’Unédic, au plus tard en juin de l'exercice N+1, comporte pour chaque bénéficiaire visé à l' article 1e r , les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.

Au plus tard au 15 décembre de l'exercice N+1, l'Ircantec renvoie à l'Unédic le fichier relatif aux ressortissants du régime Ircantec dûment complété.

Lorsqu'un régime de retraite complémentaire procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l'Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire au plus tard au 15 janvier de l'exercice N+2.

Art. 4 - Les participations financières

L'Unédic verse à l’Ircantec pour les ressortissants de ce régime :

  • les cotisations sur la base des taux (figurant en annexe) fixés par l' arti c le 7 du décre t 70-1277 du 23 décembre 1970 avec un pourcentage d'appel égal à 125 %, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
  • une partie du précompte visé à l' article 19 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, pendant la durée de cette convention, et en fonction d'un salaire limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Art. 5 - Calcul des participations financières

5.1. Les cotisations

Les cotisations à l'Ircantec sont calculées en fonction des paramètres en vigueur pendant la période d’indemnisation (les taux obligatoires et d'appel sur les tranches A et B), et sont assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

5.2. La participation issue du prélèvement du précompte

L’Unédic calcule sa participation financière à l'Ircantec en ce qui concerne la partie du prélèvement du précompte visé à l' artic l e 19 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ; cette participation correspond à 0,8 % du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant des allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er de l' accord du 19 février 2009 susvisé, ce salaire étant limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Art. 6 - Modalités et dates de versement

Tous les paiements s’effectuent par virement. Les dates prévues au présent article sont des dates de valeur ; dans le cas où la date correspondrait à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur est le premier jour ouvré suivant.

L'année au titre de laquelle sont effectués les paiements est dénommée année N.

6.1. Paiement des acomptes

L'Unédic verse deux types d’acomptes :

6.1.1. des acomptes trimestriels le 20 du premier mois civil suivant la fin du trimestre civil échu, correspondant aux cotisations visées à l' article 5.1 ci-dessus.

Ces acomptes sont calculés en début d'année à partir d'une prévision de la masse salariale[1] des allocataires relative à l'année considérée. Cette prévision est établie par l'Unédic en concertation avec l'Ircantec. Elle tient compte de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier « Travaux de Fin d'Année », laquelle est actualisée à partir de toute information connue sur la masse salariale des allocataires et à partir de la prévision financière de l'équilibre technique de l'assurance chômage.

6.1.2. des acomptes mensuels le 20 du deuxième mois civil suivant le mois civil échu, correspondant à une partie du prélèvement du précompte visé à l' article 5.2 ci-dessus.

Le précompte visé à l' article 19 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est connu au moment du versement des allocations de chômage et fait l'objet d'un enregistrement par les services comptables de l'Unédic.

6.2. Régularisation des versements

Le versement de la régularisation des cotisations et de la participation issue du prélèvement du précompte au titre de l'année N est effectué à partir des statistiques annuelles issues de l'exploitation exhaustive du fichier des « Travaux de Fin d'Année » de l'Unédic.

Au plus tard en janvier de l'année N+2, l'Ircantec communique à l'Unédic le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier des allocataires relevant de l'Ircantec transmis par l'Unédic.

L'Unédic communique à l'Ircantec, au plus tard en janvier de l'année N+2, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires inscrits comme relevant de ce régime, établi à partir des données comptables enregistrées par l'Unédic, conformément aux modalités précisées à l' article 5.2 ci-dessus.

La régularisation des versements au titre de l'exercice N des cotisations et des participations, entre l'Unédic et l'Ircantec, est effectuée à la date de versement des contributions la plus proche, prévue à l' article 6-1 ci-dessus, et au plus tard le 20 février de l'exercice N+2.

6.3. Calcul des clés de partage de la masse salariale entre les régimes de retraite

Les clés de partage de la tranche de la masse salariale utilisées pour le calcul des acomptes visés au point 6.1 ci-dessus et de la régularisation visée au point 6.2 ci-dessus, sont celles de la régularisation fondées sur le fichier des « Travaux de fin d'Année », afférentes au dernier exercice connu lors de l'établissement des calculs. Si la clé n'a pas pu être calculée, la dernière clé connue sera utilisée pour le calcul des acomptes.

Art. 7 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour la durée d'application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention précédente.

Fait à Paris, le 26 janvier 2010

Notes