Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention entre l'Unédic, l'Agirc et l'Arrco du 16 décembre 2009 portant mise en œuvre de l'accord du 19 février 2009 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire

16 décembre 2009

Convention entre l'Unédic, l'Agirc et l'Arrco du 16 décembre 2009

portant mise en œuvre de l'accord du 19 février 2009 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Entre
  • L'Unédic, 80 rue de Reuilly 75012 Paris, représentée par :
  • M. Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Président du Conseil d'administration,
  • Mme Annie THOMAS, Vice-présidente du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Luc BERARD, Directeur général
  • et
  • L'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (Agirc), 16-18 rue Jules César, 75012 Paris, représentée par :
  • M. Philippe VIVIEN, Président du Conseil d'administration,
  • M. Bernard VAN CRAEYNEST, Vice-président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Jacques MARETTE, Directeur général
  • et
  • L'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés (Arrco), 16-18 rue Jules César 75012 Paris, représentée par :
  • M. Gérard MENEROUD, Président du Conseil d'administration,
  • M. Bernard DEVY, Vice-président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Jacques MARETTE, Directeur général

Vu l'article L . 5312-1 du code du travail,

Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 pour le service de l'allocation d'assurance, et notamment l'article 5.6 ,

Vu la conventi on du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé,

Vu l' accord du 19 février 2009 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er - Objet

Pour le financement des points de retraite complémentaire acquis par les bénéficiaires relevant de l'Agirc et de l'Arrco visés à l'article 1er de l' accord du 19 février 2009 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire, la présente convention spécifie les modalités :

  • de transmission au GIE Agirc-Arrco des informations relatives aux périodes indemnisées ;
  • de calcul et de versement par l'Unédic à l'Agirc et à l'Arrco, des contributions financières en application des articles 2 a) et 2 b) du même accord.

Art. 2 - Modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées

Les cotisations précisées à l'article 3 , ainsi que les droits à retraite complé­mentaire attribués par l'Agirc et l'Arrco au titre des périodes indemnisées, sont calculés sur la base des données extraites du fichier des identifiants individuels transmis par l'Unédic au GIE Agirc-Arrco.

Pour un exercice N, le fichier transmis par l'Unédic, au plus tard en juin de l'exercice N+1, comporte pour chaque bénéficiaire visé à l'article 1er , les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.

Au plus tard au 15 décembre de l'exercice N+1, le GIE Agirc-Arrco renvoie à l'Unédic ce fichier concernant les ressortissants de chacun des régimes Agirc et Arrco, complété des informations relatives aux caisses de retraite.

Lorsque l'un des régimes procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l'Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire au plus tard au 15 janvier de l'exercice N+2.

Art. 3 - Contributions financières

Pour la validation par les régimes Agirc et Arrco des périodes d'indemnisation des bénéficiaires visés à l'article 1er, postérieures au 31 décembre 2008, l'Unédic verse au titre de chaque exercice :

  • à la fédération Agirc :
    • 60 % des cotisations obligatoires prévues par la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 (article 6 § 2), majorées du pourcentage d'appel en vigueur (article 1er de l'annexe III à la CCN du 14 mars 1947 ) ;
    • une partie, telle que précisée à l'article 4-2 ci-dessous, de la participation prélevée sur les allocations des bénéficiaires concernés, prévue à l'article 19 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, et à l'article 10 § 4 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ;
    • et jusqu'en 2016, une participation au titre du financement des points de retraite attribués pour les périodes de chômage antérieures au 1erjanvier 1996.
  • à la fédération Arrco :
    • 60% des cotisations obligatoires prévues par l'accord du 8 décembre 1961, majorées du pourcentage d'appel en vigueur (article 13 de l'accord du 8 décembre 1961) ;
    • une partie, telle que précisée à l'article 4-2 ci-dessous, de la participation prélevée sur les allocations des bénéficiaires concernés, prévue à l'article 19 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, et à l'article 10 § 4 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé.

Art. 4 - Modalités de calcul des contributions financières

4.1 - Cotisations

Pour les ressortissants de l'Agirc, les cotisations sont calculées sur la base du taux de cotisation obligatoire (16,24 % à la date de signature de la présente convention) appliqué à la fraction du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par l'Unédic, comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale concernant les cotisations pour la Garantie Minimale de Points (GMP), le taux est fixé chaque année par l'Agirc.

Pour les ressortissants de l'Arrco, les cotisations sont calculées sur la base :

  • du taux de cotisation obligatoire (6 % à la date de signature de la présente convention) appliqué à la fraction du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par l'Unédic, limitée au plafond de la sécurité sociale ;
  • et, pour les ressortissants ne relevant pas du régime Agirc, du taux de cotisation obligatoire (16 % à la date de signature de la présente convention), appliqué à la fraction de ce même salaire journalier de référence, comprise entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Ces cotisations de chacun des deux régimes sont majorées par l'application du taux d'appel en vigueur (fixé à 125 % pour les exercices 2009 et 2010).

4.2 - Participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires

Pôle emploi calcule la participation financière de l'Unédic à l'Agirc et à l'Arrco, prélevée sur les allocations des bénéficiaires. Cette participation est éventuellement réduite par l'application de la règle de limitation de l'effet du prélèvement sur le montant de l'allocation, prévue par l'article 19 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et par l'article 10 de la convention de reclassement personnalisé du 19 février 2009 visées ci-dessus.

Pour les ressortissants de l'Agirc, cette participation correspond à 0,8 % de la fraction du salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation, comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour les ressortissants de l'Arrco, cette participation correspond à 0,8 % de la fraction du salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation, limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale, ou limitée à ce plafond pour les ressortissants relevant également du régime de l'Agirc.

4.3 - Participations au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996

L'Unédic verse annuellement à la fédération Agirc, de 2010 à 2016 inclus, en application des dispositions de l'article 10 du protocole du 13 novembre 1996, une parti­ci­pation financière d'un montant de 93 515 398,11 €[1] , en valeur de décembre 2008, revalorisé chaque année en fonction de la progression, de décembre 2008 au mois de décembre précédant le paiement annuel, de l'indice des prix de détail (ensemble des ménages France entière, y compris tabac) publié par l'INSEE.

Art. 5 - Dispositif financier et dates de versement des contributions

Tous les versements sont effectués par virement et séparément pour chacun des régimes. Les dates de versement indiquées sont des dates de valeur. Lorsque la date de versement correspond à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur devient le premier jour ouvré suivant.

5.1 - Versement des acomptes

L'Unédic verse à chacune des deux fédérations Agirc et Arrco :

  • mensuellement, un acompte le 20 du 2e mois civil suivant le mois considéré, correspondant à une partie de la participation prélevée sur les allocations des bénéficiaires. Cette participation est connue au moment du versement des allocations et fait l'objet d'un enregistrement par les services comptables de l'Unédic ;
  • trimestriellement, un acompte le 20 du 1er mois civil suivant le trimestre considéré. Le montant de l'acompte versé au titre de chaque trimestre d'un exercice, est égal au quart du montant annuel global prévisionnel des cotisations définies à l'article 3 , hors cotisations pour la GMP, afférentes à cet exercice.

Le montant annuel prévisionnel des cotisations, relatif à un exercice, est déterminé et communiqué à chacune des fédérations au plus tard à la mi-avril de cet exercice.

Ce montant prévisionnel est établi par l'Unédic à partir de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier des allocataires géré par Pôle emploi, et d'évolutions retenues pour la prévision de la situation technique de l'assurance chômage.

L'Unédic verse à la fédération Agirc, au titre de l'exercice N, un acompte annuel correspondant à la GMP, le 20 janvier de l'exercice N+1.

Le montant de cet acompte annuel est déterminé en fonction d'une estimation de la masse salariale, du nombre d'allocataires et du montant de la cotisation GMP fixé par l'Agirc pour l'exercice N.

5.2 - Régularisation des versements

Les fédérations Agirc et Arrco communiquent à l'Unédic, au plus tard en janvier de l'exercice N+2, et pour chacun des régimes, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier transmis par Pôle emploi, selon les modalités spécifiées à l'article 4-1 ci-dessus.

L'Unédic communique aux fédérations Agirc et Arrco, au plus tard en janvier de l'exercice N+2, et pour chacun des régimes, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires, établi à partir des données comptables enregistrées par l'Unédic, conformément aux modalités précisées à l'article 4-2 ci-dessus.

La régularisation des versements au titre de l'exercice N des cotisations, y compris des cotisations GMP, et des participations, entre l'Unédic, l'Agirc et l'Arrco, est effectuée à la date de versement de contributions la plus proche, prévue à l'article 5-1 ci-dessus, soit le 20 janvier de l'exercice N+2 ou au plus tard le 20 février.

5.3 - Versement de la participation au titre des périodes de chômage antérieures à 1996

Le montant calculé selon les modalités précisées à l'article 4-3 ci-dessus est versé à la fédération Agirc le premier jour ouvré du mois de février de chaque année, après publication par l'INSEE de l'indice définitif du mois de décembre précédent.

Art. 6 - Durée de la convention

La présente convention s'applique à partir du 1e r janvier 2009, pour les périodes d'indemnisation des allocataires visés à l'article 1er , et pour la durée d'application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention entre l'U nédic, l'Agirc et l'Arrco du 21 avril 2006 .

Fait à Paris, le 16 décembre 2009

Notes