La réforme du système d’assurance chômage belge est mentionnée dans l’accord de coalition fédéral (2025-2029). Visant à renforcer le lien entre indemnisation et travail en incitant davantage à la reprise d’emploi, tout en garantissant l’équité et la soutenabilité budgétaire, elle a aussi pour objectif la simplification de la réglementation.
Afin de « faire [des allocations chômage] une véritable assurance », la réforme élargit l’accès à l’assurance chômage mais limite la durée de versement des allocations et renforce le principe de l’assurance en la liant davantage au passé professionnel effectivement réalisé. La principale mesure de la réforme est la limitation de la durée de versement des allocations chômage à 2 ans. La condition d’ouverture de droit, jusqu’ici dépendante de l’âge de l’assuré, est remaniée. Enfin, les niveaux d’allocations perçus, rehaussés en début d’indemnisation, diminuent plus rapidement ensuite.
Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux personnes âgées d’au moins 55 ans qui peuvent prouver, en 2026, 30 ans ou plus de passé professionnel. Les possibilités d’allongement de la durée d’indemnisation sont néanmoins réduites.
Principales évolutions
| Avant la réforme | Depuis la réforme | Objectifs de la réforme |
Condition d’ouverture de droits | Distincte selon l’âge du salarié :
|
Fin de la différenciation selon l’âge. Les journées situées avant une précédente admissibilité ne sont plus prises en compte. |
|
Salaire de référence | Rémunération perçue pendant au moins 4 semaines chez le dernier employeur ; 4 plafonds applicables (« supérieur » ou « moyen » au cours des 12 premiers mois d’indemnisation, puis « inférieur » ou « spécifique », selon la situation de famille, au cours des 12 mois suivants). | Les principes demeurent, mais les plafonds de salaire de référence sont relevés en début d’indemnisation (environ +20 % pour les 3 premiers mois, +15 % pour les 3 mois suivants, inchangé entre 6 et 12 mois).
|
|
Durée d’indemnisation | L'indemnisation est structurée en 3 périodes au cours desquelles l’allocation chômage décroit progressivement : - période 1 : 12 mois d'indemnisation
| La durée d’indemnisation est limitée à 24 mois (sauf cas particuliers) et ne se compose plus que de deux périodes : - la période 1 demeure fixée à 12 mois ;
|
|
Montant de l’allocation | Le montant de l’allocation dépend de plusieurs facteurs selon la période d’indemnisation considérée :
Selon la structure familiale (cohabitant avec charge de famille, isolé, cohabitant sans charge de famille), des taux de remplacement différents s’appliquent (60 %, 55 %, 40 %). Dégressifs, ces taux se réduisent 4 fois au cours des 36 mois éventuels de cette période ;
| Le montant reste dégressif puis forfaitaire :
Le niveau minimal d’allocation est relevé de 10 % au cours des 6 premiers mois
Son niveau équivaut à celui versé au cours de la précédente période illimitée, augmenté d’environ 4 % (1805 € pour un cohabitant avec charge de famille, 1466 € pour un isolé, 761 € pour un cohabitant sans charge de famille – augmenté à 1087 € si la personne peut prouver un passé professionnel suffisant, soit 31 ans en 2026). |
|
Dégressivité de l’allocation | Allocation dégressive au cours des 48 premiers mois, puis forfaitaire. | Allocation dégressive au cours des 12 premiers mois, puis forfaitaire au cours de l’éventuelle période d’indemnisation suivante. |
|
Publics non concernés par la limitation de durée d’allocation |
| Ne sont pas concernés par la limitation de la durée d’indemnisation :
|
|
Démission | Un abandon d’emploi (dont démission) sans motif légitime est passible d’une exclusion du droit à allocation pendant une durée de 4 à 52 semaines, voire indéterminée. Au-delà des motifs légitimes, il n’y a pas de sanction si cela intervient pour éduquer son enfant ou exercer une activité indépendante (pendant au moins 6 mois) ou reprendre un travail pendant au moins 13 semaines avant de demander une allocation. | Instauration d’un « droit au rebond » pour les salariés qui quittent volontairement leur emploi, utilisable une fois par carrière à condition de justifier d’au moins 3120 jours de travail :
|
|
(1) Le passé professionnel est composé de journées travaillées (en emploi salarié donnant lieu à versement de cotisations sociales) et de journées assimilées à des journées de travail. La réforme réduit de manière importante les types de journées pouvant être assimilées à du travail en vue d’étendre la durée d’indemnisation, en ne conservant que celles qui renvoient à une activité récente (journées de maladie indemnisées, congé maternité/paternité, chômage temporaire, formation professionnelle reconnue, …).
(2) Le passé professionnel de 31 à 35 ans se compose de jours de travail et de jours assimilés. À la différence des journées assimilées nécessaires pour étendre la durée d’indemnisation au-delà de 12 mois, la réforme ne modifie pas le périmètre des journées assimilées dans le cas des carrières longues : une vingtaine de cas demeurent qui sont assimilés à des jours de travail, notamment journées de maladie, formation, etc…
(3) Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un système particulier de chômage. Il est accessible aux travailleurs âgés licenciés dans le secteur privé, qui ont droit, sous certaines conditions, à des allocations chômage non dégressives ainsi qu’à un complément d’entreprise versé par l’ancien employeur. Il comprend plusieurs modalités, dont le gouvernement a décidé de supprimer la plupart, à l’exception de celles qui peuvent bénéficier aux personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes physiques importants...
Autres évolutions contenues dans la réforme de l'assurance chômage
- Limitation de l’accès à l’allocation d’insertion : destiné aux jeunes ayant insuffisamment travaillé pour ouvrir un droit au chômage complet, ce dispositif voit son accès fortement resserré et limité dans le temps, sa durée passant de 3 ans à 1 an maximum. La durée du stage d’insertion consécutif à l’obtention du diplôme est ramenée à 6 mois maximum.
- Suppression de l’allocation pour les chômeurs de longue durée, mise en place en 2022 pour inciter à la reconversion dans un métier en pénurie et favoriser la mobilité interrégionale, faute d’efficacité avérée.