En bref

Le point sur la réforme de l'assurance chômage en Belgique

Le régime d’assurance chômage belge, jusqu’ici atypique en Europe en raison de sa durée d’indemnisation illimitée, a été largement modifié par la loi du 18 juillet 2025. Elle est entrée pleinement en vigueur le 1er mars 2026 pour les nouvelles demandes d’allocation, mais se déploie progressivement jusqu’en juillet 2027 pour les bénéficiaires actuels, via des mesures transitoires qui ne sont pas présentées dans cette synthèse. 

11 mai 2026 - Unédic

La réforme du système d’assurance chômage belge est mentionnée dans l’accord de coalition fédéral (2025-2029). Visant à renforcer le lien entre indemnisation et travail en incitant davantage à la reprise d’emploi, tout en garantissant l’équité et la soutenabilité budgétaire, elle a aussi pour objectif la simplification de la réglementation. 

Afin de « faire [des allocations chômage] une véritable assurance », la réforme élargit l’accès à l’assurance chômage mais limite la durée de versement des allocations et renforce le principe de l’assurance en la liant davantage au passé professionnel effectivement réalisé. La principale mesure de la réforme est la limitation de la durée de versement des allocations chômage à 2 ans. La condition d’ouverture de droit, jusqu’ici dépendante de l’âge de l’assuré, est remaniée. Enfin, les niveaux d’allocations perçus, rehaussés en début d’indemnisation, diminuent plus rapidement ensuite. 

Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux personnes âgées d’au moins 55 ans qui peuvent prouver, en 2026, 30 ans ou plus de passé professionnel. Les possibilités d’allongement de la durée d’indemnisation sont néanmoins réduites. 

Principales évolutions

 

Avant la réforme

Depuis la réforme

Objectifs de la réforme 

Condition d’ouverture de droits

Distincte selon l’âge du salarié : 

  • 312 jours (12 mois) sur les 21 derniers mois (moins de 36 ans)
  • 468 jours (18 mois) sur les 33 derniers mois (36-49)
  • 624 jours (2 ans) sur les 42 derniers mois (50+)
  •  312 jours (12 mois) travaillés au cours des 36 mois précédant immédiatement la demande.

Fin de la différenciation selon l’âge.

Les journées situées avant une précédente admissibilité ne sont plus prises en compte. 

  • Assouplir et simplifier l’accès à l’assurance chômage
  • Mesure compensatoire de la limitation des droits

Salaire de référence

Rémunération perçue pendant au moins 4 semaines chez le dernier employeur ;

4 plafonds applicables (« supérieur » ou « moyen » au cours des 12 premiers mois d’indemnisation, puis « inférieur » ou « spécifique », selon la situation de famille, au cours des 12 mois suivants).

Les principes demeurent, mais les plafonds de salaire de référence sont relevés en début d’indemnisation (environ +20 % pour les 3 premiers mois, +15 % pour les 3 mois suivants, inchangé entre 6 et 12 mois).  

 

 

  • Mesure compensatoire de la limitation des droits
  • Réaffirmation du principe de l’assurance par le renforcement du lien entre le salaire perdu et l’allocation perçue, en début d’indemnisation 

Durée d’indemnisation 

L'indemnisation est structurée en 3 périodes au cours desquelles l’allocation chômage décroit progressivement :

- période 1 : 12 mois d'indemnisation 
 - période 2 : jusqu’à 36 mois supplémentaires (dont 2 mois fixes) en fonction du passé professionnel
 - période 3 : durée illimitée et montant forfaitaire 

 

La durée d’indemnisation est limitée à 24 mois (sauf cas particuliers) et ne se compose plus que de deux périodes : 

- la période 1 demeure fixée à 12 mois ;
- la période 2 a une durée maximale de 12 mois, selon le passé professionnel(1) : chaque bloc supplémentaire de 104 jours (4 mois) de travail salarié prolonge d’un mois la durée d’allocation. 

 

  •  La réduction du nombre de périodes / phases répond à une volonté de rendre le système moins complexe ainsi qu’à l’objectif d’inciter la reprise d’emploi
  • Mesure budgétaire visant à assurer l’équilibre financier du régime

 

Montant de l’allocation 

Le montant de l’allocation dépend de plusieurs facteurs selon la période d’indemnisation considérée : 

  • période 1 de 12 mois : le taux de remplacement fixé à 65 % lors de l’ouverture de droit est réduit à 60 % dès le 4e mois et le plafond de salaire de référence est réduit en milieu de période ;
  • période 2 : de 2 à 36 mois en fonction du passé professionnel

Selon la structure familiale (cohabitant avec charge de famille, isolé, cohabitant sans charge de famille), des taux de remplacement différents s’appliquent (60 %, 55 %, 40 %). Dégressifs, ces taux se réduisent 4 fois au cours des 36 mois éventuels de cette période ; 

  • période 3 : durée illimitée, montant forfaitaire et seulement dépendant de la situation de famille : 1774 € pour un cohabitant avec charge de famille, 1438 € pour une personne isolée, 746 € pour un cohabitant sans charge de famille.

Le montant reste dégressif puis forfaitaire :

  • période 1 : les principes de calcul sont inchangés au cours des 12 premiers mois d’indemnisation ; le taux de remplacement demeure fixé à 65 % en début de période et est réduit à 60 % à compter du 4e mois. Néanmoins, le plafond de salaire de référence est réduit à deux reprises (à compter du 4e puis du 7e mois).   

Le niveau minimal d’allocation est relevé de 10 % au cours des 6 premiers mois 

  • -  période 2 : l’indemnisation versée au cours de la seconde période d’indemnisation (du 13e mois au 24e mois le cas échéant) est désormais forfaitaire et ne dépend plus que de la situation de famille. 

Son niveau équivaut à celui versé au cours de la précédente période illimitée, augmenté d’environ 4 % (1805 € pour un cohabitant avec charge de famille, 1466 € pour un isolé, 761 € pour un cohabitant sans charge de famille – augmenté à 1087 € si la personne peut prouver un passé professionnel suffisant, soit 31 ans en 2026).

  • Installer une dégressivité plus marquée après 6 mois d’indemnisation

 

  • Le relèvement du niveau minimal vise à sécuriser les bas salaires

 

  • Renforcer l’incitation au retour à l’emploi via une dégressivité accrue dès le 13e moins (montant forfaitaire)

 

Dégressivité de l’allocation

Allocation dégressive au cours des 48 premiers mois, puis forfaitaire.

Allocation dégressive au cours des 12 premiers mois, puis forfaitaire au cours de l’éventuelle période d’indemnisation suivante.

 

Publics non concernés par la limitation de durée d’allocation

 

Ne sont pas concernés par la limitation de la durée d’indemnisation : 

  • personnes âgées d’au moins 55 ans pouvant justifier d'un passé professionnel(2) suffisant (31 ans en 2026, puis relevé d’un an chaque année pour atteindre 35 ans en 2030)
  • travailleurs des ports / pêcheur reconnu en chômage complet ;
  • travailleurs en RCC(3)
  • éligibilité à l’allocation du travail des arts ou substitut
  • travailleurs en atelier protégé

 

Démission

Un abandon d’emploi (dont démission) sans motif légitime est passible d’une exclusion du droit à allocation pendant une durée de 4 à 52 semaines, voire indéterminée.

Au-delà des motifs légitimes, il n’y a pas de sanction si cela intervient pour éduquer son enfant ou exercer une activité indépendante (pendant au moins 6 mois) ou reprendre un travail pendant au moins 13 semaines avant de demander une allocation. 

Instauration d’un « droit au rebond » pour les salariés qui quittent volontairement leur emploi, utilisable une fois par carrière à condition de justifier d’au moins 3120 jours de travail : 

  • indemnisation pendant 6 mois avec un montant identique à celui qui aurait été perçu en cas de chômage involontaire
  • prolongeable à 12 mois en cas de formation à un métier en pénurie au cours des 3 premiers mois
  •  Faciliter la mobilité et la réorientation professionnelle

(1) Le passé professionnel est composé de journées travaillées (en emploi salarié donnant lieu à versement de cotisations sociales) et de journées assimilées à des journées de travail. La réforme réduit de manière importante les types de journées pouvant être assimilées à du travail en vue d’étendre la durée d’indemnisation, en ne conservant que celles qui renvoient à une activité récente (journées de maladie indemnisées, congé maternité/paternité, chômage temporaire, formation professionnelle reconnue, …).
(2) Le passé professionnel de 31 à 35 ans se compose de jours de travail et de jours assimilés. À la différence des journées assimilées nécessaires pour étendre la durée d’indemnisation au-delà de 12 mois, la réforme ne modifie pas le périmètre des journées assimilées dans le cas des carrières longues : une vingtaine de cas demeurent qui sont assimilés à des jours de travail, notamment journées de maladie, formation, etc…
(3) Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un système particulier de chômage. Il est accessible aux travailleurs âgés licenciés dans le secteur privé, qui ont droit, sous certaines conditions, à des allocations chômage non dégressives ainsi qu’à un complément d’entreprise versé par l’ancien employeur. Il comprend plusieurs modalités, dont le gouvernement a décidé de supprimer la plupart, à l’exception de celles qui peuvent bénéficier aux personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes physiques importants...

Autres évolutions contenues dans la réforme de l'assurance chômage

  • Limitation de l’accès à l’allocation d’insertion : destiné aux jeunes ayant insuffisamment travaillé pour ouvrir un droit au chômage complet, ce dispositif voit son accès fortement resserré et limité dans le temps, sa durée passant de 3 ans à 1 an maximum. La durée du stage d’insertion consécutif à l’obtention du diplôme est ramenée à 6 mois maximum.
  • Suppression de l’allocation pour les chômeurs de longue durée, mise en place en 2022 pour inciter à la reconversion dans un métier en pénurie et favoriser la mobilité interrégionale, faute d’efficacité avérée.